Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_593/2011 Arręt du 19 septembre 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure M.________, recourant, contre Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, intimée. Objet Assurance-chômage (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2011. Vu: le jugement du 23 juin 2011 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par M.________ dans un litige en matičre de suspension du droit ŕ l'indemnité de chômage au motif que les allégations du prénommé étaient trop vagues pour constituer un recours dűment motivé, le recours en matičre de droit public interjeté par l'intéressé contre ce jugement le 18 aoűt 2011 (timbre postal), considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF), que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, qu'en l'occurrence, la motivation du recours, difficilement compréhensible, n'expose pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, que partant, elle ne satisfait pas ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 19 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard La Greffičre: Berset