Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_600/2011 Arręt du 28 septembre 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Hospice X.________, intimé. Objet Aide sociale (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 31 mai 2011. Vu: le jugement du 31 mai 2011 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, a rejeté le recours interjeté par A.________ ŕ l'encontre d'une décision (sur opposition) du 14 septembre 2009, le recours contre ce jugement, remis ŕ la poste par A.________ le 23 aoűt 2011 (timbre postal), l'extrait Track & Trace émanant de la poste dont il ressort que le jugement cantonal a été distribué le 18 juin 2011 ŕ son destinataire, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 12 septembre 2011 par laquelle A.________ a été invité ŕ se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 23 septembre 2011, la lettre du 20 septembre 2011 par laquelle le prénommé a déclaré ne pas contester avoir reçu Ť le jugement de premičre instance le samedi 18 juin 2011 ť, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables, qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, que les délais dont le début dépend d'une communication courent dčs le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF), que les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé ŕ courir le lendemain de la notification du jugement entrepris au recourant, soit le 19 juin 2011 pour échoir le vendredi 19 aoűt 2011 compte tenu des féries d'été, qu'il s'ensuit que le recours remis ŕ un bureau de poste le 23 aoűt 2011 est tardif, que le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 28 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard La Greffičre: Berset