Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_657/2008 Arręt du 30 octobre 2008 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties S.________, recourante, contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genčve, intimée. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 24 juillet 2008. Vu: la décision du 18 mai 2007, confirmée sur opposition le 9 avril 2008, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé ŕ S.________ la restitution d'un montant de 62'179 fr. 30, représentant des indemnités de chômage indűment perçues; le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve; le jugement du 24 juillet 2008 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'avait pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours; le recours en matičre de droit public formé contre ce jugement par S.________, considérant: que le recours devant le tribunal cantonal des assurances doit ętre déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette ŕ recours (art. 60 al. 1 LPGA); qu'en l'espčce, il est constant que le recours devant la juridiction cantonale a été déposé aprčs l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition; que l'intéressée n'a pas demandé la restitution de ce délai devant la juridiction cantonale; que les faits invoqués en instance fédérale pour justifier le retard ne constituent pas des motifs valables de restitution du délai de recours; que le recours se révčle ainsi manifestement infondé; qu'il doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF); que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 30 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Ursprung Beauverd