Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_696/2014 Arręt du 23 novembre 2015 Ire Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure AXA Assurances SA, Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, représentée par Me Didier Elsig, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate, intimé. Objet Assurance-accidents (état antérieur, facteur étranger ŕ l'accident), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 juillet 2014. Faits : A. A.________ travaillait comme représentant pour l'entreprise B.________ SA, ŕ C.________ et était, ŕ ce titre, assuré contre le risque d'accident auprčs de la compagnie d'assurance AXA Assurances SA. Depuis plusieurs années, il subit une incapacité de travail d'un taux de 30 % en raison d'une gonarthrose bilatérale et de lombalgies chroniques et il a bénéficié d'indemnités journaličres de AXA Assurances SA pour la perte de gain en cas de maladie depuis le 30 octobre 2009. Le 13 novembre 2010, l'assuré circulait ŕ moto sur l'autoroute en direction de D.________, ŕ une vitesse d'environ 70 km/h. A l'occasion d'un changement brusque de direction, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a chuté. Dans un premier temps, il a été traité aux Etablissements hospitaliers E.________ ŕ F.________, oů les médecins ont posé le diagnostic de fracture du radius distal gauche avec translation postérieure du fragment osseux sans bascule postérieure et de luxation postérieure du coude droit. Le męme jour, il a été procédé ŕ une réduction du coude et une immobilisation du poignet gauche. Transféré le lendemain ŕ l'hôpital G.________ ŕ H.________, l'assuré a fait l'objet d'une intervention le 22 novembre 2010 consistant en une réduction de la fracture avec mise en place d'un fixateur externe pontant le poignet et un embrochage du foyer de fracture. Selon le chirurgien, l'intervention s'était déroulée sans complication et les suites étaient simples et favorables. L'assuré a pu rentrer ŕ son domicile le 24 novembre 2010. Le 30 décembre 2010, il a été procédé ŕ l'ablation du fixateur externe et des broches au poignet gauche. Bien que l'intéressé fűt totalement incapable de travailler, AXA Assurances SA a pris en charge les suites de l'accident ŕ hauteur de 70 % au titre de l'assurance-accidents au motif qu'il était en arręt de travail ŕ 30 % pour cause de maladie et ce, sans interruption depuis le 30 octobre 2009. Dans un rapport du 30 mars 2011, le médecin traitant de l'assuré, le docteur I.________, a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 13 novembre 2010 jusqu'au 30 avril 2011 au moins. Il a rappelé qu'ŕ la suite de l'accident, l'assuré avait souffert d'un polytraumatisme avec une fracture du radius distale gauche, une luxation postérieure du coude droit, une contusion de l'épaule droite et du genou droit, une grosse contusion avec hématome du flanc gauche et de la cage thoracique, lesquels étaient en lien de causalité avec l'accident. Le 28 juin 2011, le docteur J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin conseil de AXA Assurances SA, a indiqué que l'assuré se plaignait encore et surtout de douleurs dans le flanc, le dos et occasionnellement ŕ l'épaule droite. A sept mois de l'accident, il y avait encore un potentiel d'amélioration pour le coude et le poignet. S'agissant des suites de la contusion du dos, il était d'avis que le statu quo sine serait raisonnablement atteint 9 mois aprčs l'accident. L'assuré avait repris son travail, selon ses dires, ŕ 60 % le 1 er juin 2011. Il subsistait encore une incapacité de travail de 10 % pendant le mois de juillet 2011 puis la capacité de travail atteindrait 70 % ŕ partir du 1 er aoűt 2011, soit une capacité de travail totale compte tenu de la perte de gain maladie de 30 % préexistante ŕ l'accident. Une IRM lombaire a été effectuée le 5 juillet 2011 par le docteur K.________, spécialiste FMH en radiologie, laquelle a mis en évidence une discopathie dégénérative étagée sur l'ensemble de la colonne lombaire, ainsi qu'une facetarthrose étagée prédominant sur L4-L5 et L5-S1. Par décision du 1 er décembre 2011, confirmée sur opposition le 22 février 2011 (recte: 2012), AXA Assurances SA a considéré que l'assuré avait recouvré une capacité de travail entičre depuis le 1 er aoűt 2011 s'agissant des suites de l'accident, de sorte qu'elle a supprimé, au titre de l'assurance-accidents, ses indemnités journaličres ŕ 70 %. Elle a néanmoins continué ŕ verser des indemnités journaličres ŕ 10 % jusqu'au 2 octobre 2011. B. L'assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant ŕ de "pleines indemnités journaličres" pour la période du 13 novembre 2010 au 30 novembre 2011, subsidiairement au 3 octobre 2011. Par arręt du 28 juillet 2014, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours. Il a réformé la décision du 22 février 2012 en ce sens que A.________ avait droit ŕ des indemnités journaličres de l'assurance-accident ŕ 100 % du 16 novembre 2010 au 31 mai 2011 et ŕ 40 % du 1 er juin 2011 au 31 juillet 2011. C. AXA Assurances SA interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut ŕ la confirmation de sa décision sur opposition. A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. 1.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé ŕ des indemnités journaličres de l'assurance-accident dčs le mois de novembre 2010 et, plus particuličrement, le taux et la durée de celles-ci. 1.2. Le jugement attaqué portant sur des prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF). 2. 2.1. Le droit ŕ des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractčre accidentel et l'atteinte ŕ la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la męme maničre (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). 2.2. Le droit ŕ des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte ŕ la santé. La causalité est adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références). En présence d'une atteinte ŕ la santé physique, le problčme de la causalité adéquate ne se pose toutefois gučre, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singuličres et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a p. 291). 2.3. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journaličres et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte ŕ la santé n'est que partiellement imputable ŕ l'accident. L'application de l'art. 36 LAA ne suppose pas que le facteur étranger ŕ l'accident soit une affection secondaire ŕ ce dernier. Elle implique uniquement que l'accident et l'événement non assuré aient causé ensemble un dommage. L'art. 36 LAA n'est pas applicable, en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées ŕ des parties différentes du corps; dans ce cas, les suites de l'accident doivent ętre considérées pour elles-męmes (ATF 126 V 116 c. 3a p. 117; 121 V 326 c. 3 p. 330 ss; SVR 2010 UV n° 31 p. 125 c. 4.2; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2čme éd., p. 929 s. n° 290). 3. 3.1. La question est de savoir si c'est ŕ juste titre que la recourante n'a pas versé d'indemnités journaličres pour la part de 30 % relative ŕ l'incapacité de travail préexistante ŕ l'accident. 3.2. Selon la juridiction cantonale, l'accident du 13 novembre 2010 a causé une aggravation des problčmes dorsaux préexistants de l'intimé jusqu'ŕ fin juillet 2011, date du retour au statu quo sine. Aussi, les premiers juges ont reconnu le droit de l'intimé ŕ une pleine indemnité journaličre de l'assurance-accidents en raison d'une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 31 mai 2011, l'intimé ayant repris son travail ŕ 60 % dčs le 1 er juin 2011. Du 1 er juin 2011 au 31 juillet 2011, l'intimé avait encore droit ŕ une indemnité journaličre de l'assurance-accidents de 40 %. 3.3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis un lien de causalité entre l'accident et les problčmes lombaires de l'intimé. Elle fait valoir que les lésions causées par l'accident (fracture intra-articulaire déplacée du radius distal gauche et luxation postérieure du coude droit) et celles résultant de l'état maladif antérieur (troubles lombaires et prothčses totales des genoux) n'ont aucune corrélation entre elles, de sorte que l'art. 36 al. 1 LAA ne s'applique pas en l'espčce. Elle relčve que l'intimé subissait déjŕ une incapacité de travail avant l'accident en raison de troubles lombaires pour laquelle il percevait des indemnités journaličres de 30 % au titre de l'assurance-maladie. A la suite de l'accident, il s'était retrouvé en incapacité de travail totale en raison de nouvelles lésions au niveau des membres supérieurs. Par conséquent, c'était ŕ juste titre qu'elle avait réduit ses prestations de l'assurance-accidents de 30 % et indemnisé l'intimé ŕ hauteur de 70 %. 4. 4.1. En l'espčce, il est incontesté que l'intimé subissait depuis plusieurs années une incapacité de travail de 30 % dans son activité de représentant en raison de lombalgies chroniques et d'une gonarthrose bilatérale. Il est par ailleurs admis que les problčmes lombaires de l'intimé ont une origine dégénérative et qu'aucune lésion structurelle due ŕ l'accident n'a été établie radiologiquement (cf. jugement entrepris p. 23). Les médecins ayant soigné l'intimé aux hôpitaux de F.________ et de H.________ peu aprčs l'accident ont fait état d'une fracture du radius distal gauche et d'une luxation postérieure du coude droit; ŕ aucun moment ils n'ont cependant mentionné des problčmes lombaires. Dans son rapport du 30 mars 2011, le docteur I.________ n'a pas davantage fait état d'une recrudescence des troubles lombaires de l'intimé ŕ la suite de l'accident, les douleurs résiduelles étant liées au poignet gauche, au coude droit et ŕ l'hématome au flanc gauche. Quant au docteur J.________, il a rappelé, dans un rapport du 28 juin 2011, que l'intimé avait souffert de contusions multiples, d'une luxation du coude droit et d'une fracture du massif radial gauche aprčs une chute ŕ moto. Selon ce médecin, l'intimé se disait un peu gęné par des douleurs résiduelles au niveau du coude droit et du poignet gauche. Il avait encore un peu mal ŕ l'épaule droite mais disposait d'une mobilité complčte. Plus loin dans son rapport, le docteur J.________ a mentionné que l'intimé était connu pour des lombalgies, avec une recrudescence "ces derniers temps", sans autre précision. Sur la base de ces pičces médicales, il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident a occasionné une aggravation des troubles lombaires de l'intimé, propres ŕ influer sur sa capacité de travail. Le rapport du docteur J.________, établi plus de sept mois aprčs l'accident et qui se fonde essentiellement sur les déclarations de l'intimé, n'est pas apte ŕ remettre en cause les constatations médicales antérieures qui ne font pas état de troubles lombaires dans les suites de l'accident. Contrairement ŕ l'avis de la juridiction cantonale, l'existence d'une relation de causalité entre des problčmes lombaires et l'accident doit dčs lors ętre niée. 4.2. Cela étant, l'assureur-accidents était fondé ŕ réduire ses indemnités journaličres ŕ 70 % pour la période du 16 novembre 2010 (cf. art. 16 al. 2 LAA) au 31 juillet 2011. En versant encore des indemnités journaličres ŕ 10 % du 1er aoűt 2011 au 2 octobre 2011, il a en tout cas satisfait ŕ ses obligations. Le recours est donc bien fondé. 5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la décision sur opposition du 22 février 2012 d'AXA Assurances SA est confirmée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 23 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Leuzinger La Greffičre : Fretz Perrin