Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_700/2015 Arręt du 20 mai 2016 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, recourant, contre SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (causalité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 aoűt 2015. Faits : A. A.________ travaillait ŕ mi-temps en qualité de mécanicien-manoeuvre auprčs du Centre Automobile B.________. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 7 octobre 2012, il a été victime d'un accident de la circulation; alors qu'il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans assis sur le sičge arričre, il est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la route. A.________ a subi une fracture transverse du sternum. La CNA a pris en charge le cas. Une IRM lombaire réalisée le 12 juin 2013 a montré la présence de deux hernies intraspongieuses, l'une au plateau supérieur de S1 et l'autre au plateau inférieur de L3 associées ŕ un oedčme de la spongieuse. Dans un rapport du 25 octobre 2013, le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a retenu les diagnostics de status aprčs distorsion-contusion de la colonne vertébrale et de hernie intra-spongieuse du plateau supérieur S1 et du plateau inférieur L3. Il a fait état d'une symptomatologie trčs algique de lombosciatalgie droite atténuée aprčs injection et infiltrations péridurales. Invité ŕ se prononcer sur le rapport précité, le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que les troubles lombaires n'étaient pas contemporains ŕ l'accident. Selon lui, l'IRM avait révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle imputable ŕ l'accident (cf. rapport du 12 novembre 2013). Le 13 février 2014, le docteur E.________, spécialiste FMH en neurologie, a conclu ŕ un examen normal, ne révélant aucun signe d'atteinte neurogčne périphérique significatif dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre inférieur droit ainsi que dans la musculature paravertébrale lombaire. L'IRM lombaire du 12 juin 2013 était sans anomalie significative susceptible d'expliquer les plaintes et en particulier sans lésion post-traumatique ni signes de compression radiculaire de nature dégénérative ou malformative. Dans son rapport d'examen final du 17 avril 2014, le docteur D.________ a fait état d'une évolution lentement favorable en ce qui concerne la fracture du sternum, avec consolidation acquise en décembre 2013. Les troubles lombaires et sciatiques droits n'étaient, quant ŕ eux, pas contemporains ŕ l'accident, de sorte qu'un lien de causalité entre ces troubles et l'accident ne pouvait pas ętre retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. Par décision du 5 juin 2014, la CNA a mis fin ŕ ses prestations avec effet au 16 mai 2014, considérant que le statu quo sine avait été atteint ŕ cette date. L'assuré a formé opposition en faisant valoir que l'accident avait également entraîné des troubles psychiques. Par décision sur opposition du 16 juillet 2014, la CNA a rejeté l'opposition. B. L'assuré a recouru contre cette décision. Il a produit un rapport de la doctoresse F.________, médecin associé au Service de rhumatologie de l'Hôpital G.________, du 30 juillet 2014. Par arręt du 27 aoűt 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ des prestations de l'assurance-accidents au-delŕ du 15 mai 2014. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espčces et en nature de l'assurance-accidents (frais de traitement et indemnité journaličre), le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arręts 8C_560/2015 du 29 avril 2016 consid. 2; 8C_440/2015 du 14 avril 2016 consid. 2). 3. 3.1. Par un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que ses douleurs lombaires n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident du 7 octobre 2012, en se fondant essentiellement sur l'avis du médecin-conseil de la CNA. Comme l'ont retenu les premiers juges, aucune plainte relative ŕ d'éventuelles lombalgies n'a été évoquée par le recourant durant les huit mois suivant l'accident. L'IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n'a en revanche révélé aucune lésion post-traumatique. Le 13 février 2014, le docteur E.________ a confirmé l'absence de lésion post-traumatique. Se prononçant ŕ son tour sur l'IRM lombaire du 12 juin 2013, la doctoresse F.________ a indiqué que celle-ci "ne montrait rien de particulier sinon des discopathies débutantes et des séquelles d'ostéodystrophie de croissance qui ne pouvaient ętre en relation de causalité avec l'accident ni responsables de ses douleurs actuelles". Au vu de ce qui précčde, c'est ŕ juste titre que les premiers juges ont conclu, ŕ l'instar du docteur D.________, qu'un lien de causalité entre les troubles lombaires et sciatiques droits et l'accident du 7 octobre 2012 ne pouvait ętre retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. Le recourant n'explique pas en quoi les conclusions des médecins précités seraient incomplčtes ou erronées. Par conséquent, ses allégations toutes générales ne sont pas de nature ŕ remettre en cause la valeur probante des conclusions concordantes de ces praticiens. 3.2. En second lieu, se fondant sur l'avis de la doctoresse F.________, qui a fait état d'un trčs probable syndrome de stress post-traumatique, le recourant fait grief ŕ la juridiction cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique et d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le trouble en question et l'accident du 7 octobre 2012. 3.2.1. En présence de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critčres objectifs permettant de juger du caractčre adéquat du lien de causalité (il y a lieu d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, de prendre en considération un certain nombre d'autres critčres déterminants; sur l'ensemble de cette problématique voir ATF 115 V 133 et 403). 3.2.2. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre que l'accident présentait un caractčre particuličrement dramatique ou impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le sičge passager arričre au moment de l'accident. On notera en particulier que la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractčre impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi ŕ conduire ŕ l'admission de ce critčre (voir p. ex. l'arręt 8C_463/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué, la motivation du recourant étant ici ŕ la limite de la recevabilité. Dans la mesure oů la causalité adéquate doit ętre niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit. 4. Vu ce qui précčde, le recours se révčle manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit ętre rejetée, dčs lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succčs. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Fretz Perrin