Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_700/2018 Arręt du 23 octobre 2018 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 25 septembre 2018 (A/146/2018-AIDSO ATA/996/2018). Vu : la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du canton de Genčve du 12 décembre 2017, par laquelle ce dernier a réclamé ŕ A.________ la restitution des prestations versées du 1er décembre 2013 au 30 juin 2015 correspondant ŕ un montant de 88'245 fr. 45, au motif qu'il n'avait pas fourni des informations exactes sur sa situation personnelle et économique, omettant notamment d'annoncer des revenus que lui-męme et sa famille encaissaient, le jugement du 25 septembre 2018, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision, le recours du 11 octobre 2018 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF), qu'en l'espčce, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF, qu'en effet, le recourant se contente de critiquer le systčme d'aide sociale existant et estime ne rien devoir ŕ l'Hospice général, qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 23 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl