Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_708/2015 Arręt du 20 octobre 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genčve, intimée. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 15 juillet 2015. Vu : le jugement du 15 juillet 2015 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 5 mars 2015 par la Caisse cantonale genevoise de chômage, le recours interjeté le 28 septembre 2015 (timbre postal) par le prénommé contre ce jugement, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables, qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espčce - courent dčs le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le mémoire de recours doit ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ la Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 aoűt inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour oů elle a lieu, qu'il ressort des informations résultant du systčme de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu ŕ l'office de poste compétent le 17 juillet 2015 sans pouvoir ętre distribué, et qu'un avis de retrait a été communiqué le męme jour au recourant, que selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution, que le jugement entrepris est dčs lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 24 juillet 2015, que compte tenu des féries d'été, le premier jour compté est le 16 aoűt 2015 (art. 44 al. 1 LTF), que le délai de recours a expiré le (lundi) 14 septembre 2015, que le recours, remis ŕ La Poste Suisse en date du 28 septembre 2015, est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lucerne, le 20 octobre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl