Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_716/2015 {T 0/2} Arręt du 13 juin 2016 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat, recourant, contre CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (gain assuré), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 septembre 2015. Faits : A. A.a. A.________ a été engagé par l'Alpage de B.________, du 19 juin au 19 septembre 2010 en qualité de fromager. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprčs de CSS Assurance. Selon le contrat de travail signé le 19 juin 2010 par l'employeur, le salaire convenu était de 130 fr. par jour, auquel s'ajoutait une indemnité ŕ titre de " pension " de 10 fr. par jour. Par déclaration d'accident du 26 juin 2010, l'employeur a annoncé ŕ la CSS que lors de son premier jour de travail, le 19 juin 2010, A.________ avait été gričvement brűlé ŕ la suite d'une explosion due ŕ une fuite de gaz. La CSS a pris en charge le cas. A.b. Par décision du 4 novembre 2011, confirmée sur opposition le 2 juillet 2012, la CSS a alloué ŕ A.________ une indemnité journaličre de 73 fr. 85 pour une incapacité totale de travail en fonction d'un salaire assuré de 33'677 fr., étant précisé que son activité devait ętre qualifiée d'irréguličre. Le montant de 33'677 fr. correspondait ŕ une moyenne des salaires des douze derniers mois ayant précédé l'accident. L'assuré ayant formé un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, par jugement du 4 mars 2013. Par arręt du 14 janvier 2014 (8C_296/2013), le Tribunal fédéral a constaté que l'activité exercée par l'assuré au service de l'Alpage de B.________ ne présentait pas un caractčre irrégulier. Il a ainsi admis le recours interjeté contre ce jugement, annulé celui-ci, et renvoyé la cause ŕ l'assureur-accidents pour qu'il fixe l'indemnité journaličre de l'assuré selon le salaire convenu entre ce dernier et l'Alpage de B.________. Le 11 aoűt 2014, la CSS a rendu une nouvelle décision, confirmée sur opposition le 8 janvier 2015, par laquelle elle a fixé l'indemnité journaličre ŕ 79 fr. 80 dčs le 21 juin 2010, en se fondant sur un salaire annuel de 36'400 fr. B. Par jugement du 2 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition et l'a réformée en ce sens que l'indemnité journaličre était fixée ŕ 81 fr. dčs le 21 juin 2010. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ ce que l'indemnité journaličre soit fixée ŕ 138 fr. 40. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. CSS Assurance conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. Le litige porte sur le montant de l'indemnité journaličre due au recourant ŕ la suite de l'accident du 19 juin 2010, singuličrement sur le montant du gain assuré servant au calcul de l'indemnité journaličre. 3. Selon l'art. 15 LAA (RS 832.20), les indemnités journaličres et les rentes sont calculées d'aprčs le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journaličres le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, premičre phrase). Le salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident correspond en rčgle générale au salaire mensuel, ŕ la semaine ou ŕ l'heure, qui est converti en gain annuel puis divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en lien avec l'art. 25 al. 1 et l'annexe 2 OLAA; cf. également ATF 139 V 464 consid. 2.2 p. 467). L'indemnité journaličre correspond, en cas d'incapacité totale de travail, ŕ 80 % du gain assuré (art. 17 al. 1 LAA). Sous réserve de diverses dérogations qui ne concernent pas le présent cas, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA [RS 832.202]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en lien avec l'art. 7 let. f RAVS (RS 831.101), les prestations en nature ayant un caractčre régulier font partie du salaire déterminant. L'art. 11 RAVS détermine de quelle maničre doivent ętre calculées les prestations en nature, lorsqu'elles consistent en nourriture et logement. La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués ŕ 33 fr. par jour (art. 11 al. 1 RAVS). Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, un montant de 11 fr. 50 par jour est pris en compte pour le logement, le solde de 21 fr. 50 étant réparti entre les trois repas journaliers (al. 2). 4. Les premiers juges ont retenu que l'indemnité journaličre devait ętre calculée sur la base d'un salaire journalier de 140 fr., lequel correspondait au salaire convenu entre l'Alpage de B.________ et le recourant ainsi qu'au salaire indiqué dans la déclaration d'accident du 26 juin 2010. Ils ont par ailleurs considéré que toutes les prestations en nature de l'employeur étaient inclues dans ce salaire journalier. Dans un deuxičme temps, ils ont converti le salaire journalier en gain annuel, en multipliant 140 fr. (lequel comprenait déjŕ les indemnités de vacances) par 5,5 jours de travail par semaine (ce qui correspond ŕ un horaire hebdomadaire de 50 heures de travail), puis par 48 semaines de travail effectif dans l'année, obtenant un gain assuré annuel de 36'960 fr. (140 fr. x 5,5 jours x 48 semaines) et une indemnité journaličre de 81 fr. (36'960 fr. : 365 x 80 %). 5. 5.1. Par un premier moyen, le recourant conteste le montant du salaire pris en compte par les premiers juges pour calculer l'indemnité journaličre. Il fait valoir que celui-ci s'élčve ŕ 173 fr., soit un montant de 140 fr., auxquels il y a lieu d'ajouter le forfait de 33 fr. prévu par l'art. 11 al. 1 RAVS pour la nourriture et le logement. En l'espčce, selon le contrat de travail entre l'Alpage de B.________ et le recourant, le salaire convenu était de 130 fr. par jour, auquel s'ajoutait un montant de 10 fr. par jour ŕ titre de " pension ". Ce montant de 140 fr. correspond d'ailleurs au salaire indiqué dans la déclaration d'accident du 26 juin 2010. Il n'est pas contesté que l'employeur fournissait la pension, comme le constatent les premiers juges qui retiennent que toutes les prestations en nature (logement et nourriture) étaient comprises dans le montant de 140 fr. Pour ce qui est du logement, il ressort du dossier que le recourant était hébergé par l'employeur, dans une habitation ŕ proximité de la fromagerie (cf. déclaration de l'employeur du 20 juin 2010 ŕ la police cantonale). Contrairement ŕ ce que retiennent les premiers juges, ces prestations en nature font partie du salaire déterminant conformément ŕ l'art. 5 al. 2 LAVS et viennent donc s'ajouter au salaire en espčces. Pour calculer le gain annuel assuré, il faut ainsi partir d'un salaire déterminant de 130 fr. par jour, auquel il y a lieu d'ajouter le montant forfaitaire de 33 fr. par jour (et pas seulement 10 fr.) prévu par l'art. 11 al. 2 RAVS pour la nourriture et le logement. Le gain assuré du recourant se monte dčs lors ŕ 163 fr. par jour. 5.2. Dans un second argument, le recourant fait valoir que pour calculer son gain assuré annuel, il y avait lieu de multiplier son salaire journalier par 365 jours, dčs lors qu'il était prévu qu'il travaille tous les jours, sans aucun jour de congé. Comme l'ont rappelé ŕ juste titre les premiers juges, le gain annuel se calcule sur une base de 52 semaines de travail lorsque le salaire horaire n'inclut pas l'indemnité pour vacances et jours fériés (cf. annexe 2 de l'OLAA: exemple b du calcul de l'indemnité journaličre; voir aussi l'arręt U 52/99 du 10 novembre 1999 consid. 4d). Lorsque les congés payés sont déjŕ inclus dans le salaire horaire ou journalier, comme cela ressort de maničre explicite du contrat de travail, il faut alors multiplier le salaire hebdomadaire non pas par 52 semaines mais par 48 semaines, pour tenir compte des 4 semaines de vacances auxquelles a droit le travailleur selon la loi, respectivement selon son contrat de travail (cf. art. 329a al. 1 CO). Pour calculer le gain assuré du recourant, on peut, ŕ l'instar des premiers juges - qui se sont fondés sur le contrat-type pour le personnel de la fromagerie en 2010 - retenir une durée de travail hebdomadaire de 50 heures, réparties sur 5,5 jours, de sorte qu'il convient de multiplier le salaire journalier de 163 fr. par 5,5 jours et par 48 semaines. On obtient un gain assuré annuel de 43'032 fr. et une indemnité journaličre de 94 fr. 30 (43'032 fr. : 365 x 80 %) pour une incapacité totale de travail. 5.3. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre partiellement admis; le jugement entrepris est réformé en ce sens que l'indemnité journaličre ŕ laquelle a droit le recourant est fixée ŕ 94 fr. 30 dčs le 21 juin 2010. 6. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais ŕ raison de la moitié ŕ la charge de l'intimée et de l'autre moitié ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer ŕ celui-ci une indemnité de dépens réduits dans la męme proportion ŕ la charge de la partie adverse (art. 68 al. 1 LTF). Le recourant, qui a en outre déposé une demande d'assistance judiciaire en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il sera dispensé de sa part des frais judiciaires et les honoraires de son avocat seront pris en charge partiellement par la caisse du Tribunal fédéral. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il retrouve ultérieurement une situation financičre lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 septembre 2015 est réformé en ce sens que A.________ a droit ŕ une indemnité journaličre de 94 fr. 30 dčs le 21 juin 2010 pour une incapacité de travail de 100 %. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Philippe Zimmermann est désigné comme avocat d'office. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis pour 400 fr. ŕ la charge de l'intimée et pour 400 fr. ŕ la charge du recourant. La part du recourant est provisoirement supportée par la caisse du Tribunal. 4. L'intimée versera au recourant la somme de 1'400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Une indemnité de 1'400 fr., supportée provisoirement par la caisse du Tribunal, est allouée ŕ Me Philippe Zimmermann ŕ titre d'honoraires. 6. La cause est renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 7. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Fretz Perrin