Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_72/2012 Arręt du 27 février 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure G.________, Madagascar, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mai 2011. Vu: le jugement du 18 mai 2011 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, un recours formé par G.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (CNA) du 31 aoűt 2009, l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 décembre 2011, par laquelle l'intéressé a déclaré recourir contre ce jugement, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables, qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que le jugement attaqué a été notifié au recourant le 7 novembre 2011, qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, que les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), qu'en l'espčce, le délai de recours a expiré le 7 décembre 2011, que le recours remis ŕ un bureau de poste de la République de Madagascar le 15 décembre 2011 et parvenu ŕ La Poste Suisse le 22 janvier 2012 est dčs lors tardif, qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF), qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant ŕ ces exigences, qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard Le Greffier: Beauverd