Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_735/2018 Arręt du 3 décembre 2018 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Service de l'assurance-maladie, Route de Frontenex 62, 1207 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 27 septembre 2018 (A/498/2018 ATAS/850/2018). Considérant : que par décision du 5 décembre 2016, confirmée sur opposition le 16 janvier 2018, le Service de l'assurance-maladie du canton de Genčve (ci-aprčs: le SAM) a refusé d'accorder ŕ A.________ une remise de l'obligation de restituer le montant de 1'031 fr. 60 correspondant ŕ des prestations indűment perçues par cette derničre, motif pris qu'elle avait failli ŕ son devoir d'information et que, partant, elle ne remplissait pas la condition de la bonne foi, que par arręt du 27 septembre 2018, la Chambre des assurances de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision sur opposition, que la prénommée interjette un recours en matičre de droit public con-tre ce jugement, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour (respectivement un autre juge ŕ qui cette tache a été confiée [art. 108 al. 2 LTF]) décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RSG J 3 05), en particulier sur l'art. 33 al. 1 LaLAMal qui dispose que les subsides indűment touchés doivent ętre restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la loi fédérale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], du 6 octobre 2000, que selon l'art. 25 al. 1, 2čme phrase, LPGA (applicable au titre de droit cantonal supplétif), la restitution des prestations indűment touchées ne peut ętre exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile, que sauf exceptions non pertinentes en l'espčce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario), qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence), qu'en l'espčce, les juges cantonaux ont retenu que la recourante avait reçu plusieurs décisions de l'Hospice général l'informant qu'elle n'avait plus droit ŕ la prise en charge intégrale de la prime d'assurance-maladie, de sorte qu'elle savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation qui lui était versée ŕ ce titre par le SAM était une prestation indue, qu'ils ont écarté l'argument de la recourante, selon laquelle elle était ŕ l'époque incapable de gérer ses affaires en raison de son état de santé (elle percevait d'ailleurs des prestations de l'assurance-chômage), et considéré que, męme ŕ supposer qu'elle se fűt déchargée de la gestion de ses affaires sur l'assistant social qui s'occupait de son dossier, elle avait commis une négligence grave en omettant de transmettre ŕ ce dernier les décisions de l'Hospice général, qu'ŕ l'appui de son recours, la recourante se prévaut derechef de sa bonne foi, et réitčre le fait qu'en raison d'une dépression sévčre, elle s'était entičrement reposée sur son assistant social, qui lui avait assuré que l'Hospice général prenait en charge ses primes d'assurance-maladie comme cela avait été le cas depuis 2014, qu'elle conteste également avoir reçu les décisions de l'Hospice général ŕ son domicile et invoque que le remboursement de la somme demandée la placerait dans une situation difficile, qu'en se bornant ŕ faire des affirmations contraires aux constatations du jugement entrepris, la recourante ne démontre pas en quoi les juges cantonaux se seraient fondés sur des faits établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ou auraient appliqué le droit cantonal de maničre arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66, al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales. Lucerne, le 3 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl