Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_768/2017 Arręt du 30 novembre 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 26 septembre 2017 (A-1338/2017). Vu : l'arręt du 26 septembre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable la demande de A.________ tendant ŕ la révision d'un arręt du 6 septembre 2016, le recours formé le 4 novembre 2017 (timbre postal) par l'intéressée contre l'arręt du 26 septembre 2017, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que d'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espčce, la juridiction précédente a déclaré la demande de révision irrecevable au motif que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de révision au sens de l'art. 80 de la loi (cantonale genevoise) sur la procédure administrative (LPA/GE; RSG E 5 10), que dans son écriture, la recourante se contente de reprendre, pour l'essentiel, les griefs invoqués céans dans son recours en matičre de droit public formé contre l'arręt de la cour cantonale du 6 septembre 2016, qu'en revanche, elle n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que sa demande de révision était irrecevable, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit ętre déclaré irrecevable, qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 30 novembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard Le Greffier : Beauverd