Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_776/2011 Arręt du 14 novembre 2012 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Président, Frésard et Niquille. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure J.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant, contre Caisse cantonale de chômage, place du Midi 40, 1950 Sion, intimée. Objet Assurance-chômage (indemnité de chômage), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 septembre 2011. Faits: A. J.________, né en 1946, a fondé, en 1994, la société X.________ SA. Le 30 novembre 2001, la société a été dissoute par suite de faillite. J.________ a fondé ensuite la société Y.________ Sŕrl, qui a été inscrite au registre du commerce en décembre 2001. Il en était associé-gérant, avec signature individuelle, et il disposait d'une part sociale de 19'000 fr. Au début de l'année 2007, la société a été restructurée et les personnes suivantes ont été inscrites au registre du commerce: P.________, pour une part de 2'000 fr. en qualité d'associé-gérant avec droit de signature individuelle, O.________ avec une part de 12'000 fr. en qualité d'associée sans droit de signature, M.________ pour une part de 4'000 fr. en qualité d'associé sans droit de signature et J.________ pour une part de 2'000 fr. en qualité d'associé sans droit de signature. En 2007, J.________ a perçu un salaire mensuel brut de 3'000 fr. (soit 2'556 fr. 90 net). Durant la période du mois de février 2008 au mois de mai 2009, ce revenu est passé ŕ 1'500 fr. brut par mois (soit 1'278 fr. 45 net). Par lettre du 18 mai 2009, P.________ a demandé ŕ J.________ de bien vouloir revenir travailler en tant que directeur de la société, afin que lui-męme puisse se consacrer ŕ la représentation. Il a précisé que la situation financičre de l'entreprise était difficile et lui a proposé de verser son salaire sur un compte "pręt entreprise" qui serait remboursé selon les possibilités de la société. Par contrat de travail du 29 mai 2009, Y.________ Sŕrl a engagé J.________ dčs le 1er juin 2009 et pour une durée indéterminée, en qualité de sous-directeur ŕ raison d'un horaire de travail de 70 % pour un salaire mensuel brut de 5'950 fr. (soit 5'071 fr. 18 net). Selon un certificat de salaire pour l'année 2009, J.________ a perçu un montant brut de 49'150 fr., ŕ savoir cinq mois ŕ 1'500 fr. et sept mois ŕ 5'950 fr. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, Y.________ Sŕrl a résilié le contrat de travail de J.________ avec effet au 31 mai suivant et l'intéressé a requis l'octroi d'une indemnité de chômage ŕ partir du 1er juin 2010 en indiquant rechercher une activité ŕ plein temps. Par décision du 22 octobre 2010, confirmée sur opposition le 7 janvier 2011, la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais a nié le droit de l'assuré ŕ l'indemnité de chômage, motif pris que l'intéressé avait conservé le pouvoir d'influencer considérablement les décisions de l'employeur. B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 19 septembre 2011. C. J.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi d'une indemnité de chômage pour la période du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011, date de sa mise ŕ la retraite. L'intimée et la juridiction cantonale ont renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Par écriture du 9 janvier 2012, le recourant a présenté une détermination sur le jugement attaqué. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant ŕ une indemnité de chômage ŕ compter du 1er juin 2010. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient de démontrer le caractčre arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). 3. 3.1 La juridiction cantonale a confirmé le refus de l'intimée d'allouer l'indemnité de chômage, motif pris que le recourant, tant qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé, avait conservé un pouvoir d'influencer considérablement les décisions de l'employeur, d'autant qu'il n'avait pas rompu tout lien avec la société. En effet, l'intéressé possčde toujours une part sociale de la société, ŕ laquelle il loue d'ailleurs des locaux dont il est le propriétaire. En outre, fondateur de la Sŕrl, il a repris la fonction de sous-directeur ŕ la demande du nouvel associé-gérant majoritaire, acceptant męme que le paiement de son salaire soit différé en fonction des liquidités de la société. Cette situation implique des intéręts dans l'entreprise qui vont au-delŕ de ceux d'un simple salarié et qui permettent d'envisager la reprise d'une activité professionnelle au service de la société, ainsi que l'obtention d'un revenu ŕ une année environ avant l'âge de la retraite. 3.2 D'aprčs la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable ŕ celle d'un employeur n'a pas droit ŕ l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou ŕ influencer celles-ci de maničre déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matičre d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit ŕ l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financičre ŕ l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit ŕ l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable ŕ celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de męme lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particuličrement ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV no 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 no 14 p. 70, C 208/99, consid. 2). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrčtes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception ŕ ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 ŕ 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dčs lors ętre exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrčtement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de męme, dans une société ŕ responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable ŕ celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arręts 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2; C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4). 3.3 3.3.1 Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves, en tant qu'elle n'a pas pris en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision. Selon l'intéressé, la juridiction précédente s'est contentée de retenir qu'il disposait ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI du fait qu'il était toujours inscrit au registre du commerce en qualité d'associé de la Sŕrl. Les premiers juges auraient dű tenir compte des circonstances concrčtes, ŕ savoir le fait qu'il ne participe plus aux assemblées générales et ne s'occupe plus des affaires de la société, ce qui aurait permis d'inférer qu'il ne disposait plus d'influence sur le processus de décision. Au surplus, la part sociale de l'intéressé (2'000 fr.) est de faible valeur et ne lui permet que d'avoir une garantie quant ŕ la perception du loyer mensuel des locaux dont il est le propriétaire. 3.3.2 En l'occurrence, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractčre arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué. En effet, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges est manifestement insoutenable. Son argumentation tend plutôt ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité précédente. Au demeurant, on ne voit gučre que ses allégations soient de nature ŕ remettre en cause le jugement attaqué. En effet, le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit ŕ l'indemnité de chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, ŕ tout moment, décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est comparable ŕ une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une situation comparable ŕ un employeur, ŕ décider ŕ la fois de son licenciement et de son réengagement, ou ŕ fixer le salaire déterminant le gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; cf. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2čme éd., 2006, p. 122). C'est parce qu'elle considčre que ce risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne, dans une Sŕrl, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels disposent ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, que la jurisprudence exclut leur droit ŕ prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrčtement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (arręt 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.3.2). Aussi, tant que sa qualité d'associé n'a pas pris fin, le droit de l'intéressé aux prestations peut ętre exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrčtement les liens qu'il maintient avec la société. Vu ce qui précčde, la juridiction cantonale était fondée ŕ nier le droit du recourant ŕ l'indemnité de chômage et le jugement attaqué n'est pas critiquable. Le recours se révčle ainsi mal fondé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 14 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Ursprung Le Greffier: Beauverd