Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_784/2015 Arręt du 24 novembre 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Hospice Général, intimé. Objet Aide sociale (qualité pour recourir; intéręt digne de protection), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 22 septembre 2015. Considérant : que le 1er septembre 2015, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve d'un recours pour déni de justice et retard injustifié ŕ l'encontre de l'Hospice général, que le 14 septembre 2015, l'Hospice général a rendu une décision sur opposition, que par décision du 22 septembre 2015, la chambre administrative a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle, que A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en demandant ŕ ce qu'il soit constaté notamment que l'Hospice général n'a pas rendu sa décision en temps utile, que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables, qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'en principe, la qualité pour recourir auprčs du Tribunal fédéral suppose un intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF), que cet intéręt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment oů l'arręt est rendu, que lorsque l'intéręt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours et le déclare irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208), que du moment oů l'autorité a rendu la décision demandée - ce qui est le cas en l'espčce -, le justiciable perd en principe tout intéręt ŕ faire constater un éventuel retard ŕ statuer (cf. arręt 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1; également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF ad art. 89 n. 23), qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable, qu'il est exceptionnellement renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (66 al. 1, 2čme phrase, LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 24 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl