Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_802/2013 Arręt du 13 novembre 2014 Ire Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure Hôpitaux Universitaires de Genčve (HUG), représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat, recourants, contre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, toutes représentées par Maîtres Romolo Molo et Christian Dandres, avocats, intimées. Objet Droit de la fonction publique (indemnité pour inconvénients de service), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 1er octobre 2013. Faits : A. Le 14 novembre 1979, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a approuvé un rčglement concernant le versement d'une indemnité pour inconvénients de service au personnel soignant de la Clinique F.________, de l'Hôpital G.________ et de l'Hôpital H.________ (ci-aprčs: le rčglement). Ce rčglement est entré en vigueur le 1 er janvier 1980. A son art. 2, le rčglement pose comme suit les principes du droit ŕ l'indemnité: 1 A droit ŕ l'indemnité pour inconvénients de service (ci-aprčs: indemnité), le personnel soignant des unités de soins qui comprennent plus de 80 % de personnes âgées de plus de 65 ans qui réclament, en plus des thérapeutiques habituelles, des soins particuličrement astreignants. 2 La notion de "thérapeutiques habituelles" implique obligatoirement: a. un contact de nature thérapeutique avec les malades, le personnel soignant apportant des soins du corps résultant d'une maladie, que ceux-ci soient dispensés ŕ des patients alités ou non, ou dans le cadre d'activités de réadaptation; b. les efforts physiques inhérents aux soins du corps ainsi dispensés. 3 La notion de "soins particuličrement astreignants" implique que les malades présentent au moins deux des caractéristiques suivantes: a. dépendance physique complčte (grabataire, alimentation non autonome, troubles sphinctériens, incapacité de s'habiller); b. dépendance psychique complčte (troubles de la mémoire entraînant une désorientation complčte, apragmatisme complet); c. inaccessibilité (non communication ou communication réduite aux éléments les plus primitifs de la fonction symbolique: indices); d. absence de gratification thérapeutique (perspective de décčs, atteinte organo-psychique irrémédiable et non compensable ou dépassable). L'art. 3 al. 1 du rčglement énumčre le personnel des unités de soins donnant droit ŕ l'indemnité. Il s'agit de la division de "psychiatrie gériatrique" et de la division de "déficience mentale" de la Clinique F.________ (let. a), de l'Hôpital G.________ et du Centre I.________ (let. b) et de l'Hôpital H.________ (let. c). Ces établissements font partie des Hôpitaux universitaires genevois (ci-aprčs: HUG). L'art. 4 al. 1 du rčglement établit une liste des ayants droit. Il est ainsi libellé: 1 Sont considérés comme ayant droit ŕ l'indemnité, les titulaires des fonctions suivantes, lorsque celles-ci sont exercées dans les unités de soins répondant aux critčres d'octroi: a. infirmiers-chefs de pavillon; b. infirmiers-chefs d'étage; c. infirmiers-chefs d'unité; d. infirmiers diplômés; e. infirmiers assistants; f. aides hospitaliers; g. élčves infirmiers; h. éducateurs (division de déficience mentale uniquement); i. assistants techniques en radiologie; j. physiothérapeutes et aides physiothérapeutes; k. ergothérapeutes et aides ergothérapeutes; l. sociothérapeutes et aides sociothérapeutes; m. rééducateurs en psychomotricité; n. logopédistes. Il est précisé, ŕ l'al. 2 de cette męme disposition, que les titulaires d'autres fonctions n'ont pas droit ŕ l'indemnité. Enfin, l'art. 5 du rčglement prévoit que pour les collaborateurs ŕ temps partiel, mais au moins ŕ 50 %, le montant de l'indemnité est versé au prorata (art. 5 al. 2). B. A.________ travaille depuis le 1 er juillet 2006 au service des HUG en qualité d'art-thérapeute avec un taux d'activité de 60 %. Elle a été affectée pour 40 % de son temps au service des soins continus de l'Hôpital H.________ et pour le 20 % restant au Centre I.________. B.________ est entrée au service des HUG comme psychologue le 1 er aoűt 2001, avec un taux d'activité de 70 % au service de psychiatrie gériatrique. Elle a exercé son activité ŕ l'Hôpital H.________, au service des soins continus. C.________ a été engagée par les HUG en qualité d'assistante dentaire. Nommée fonctionnaire avec effet au 1 er novembre 2003, elle a travaillé ŕ 80 % ŕ l'Hôpital H.________, au Centre I.________, ainsi qu'ŕ la Clinique J.________ (autrefois Clinique F.________), en gériatrie et en psychogériatrie. D.________ est quant ŕ elle entrée au service des HUG en tant qu'auxiliaire psychologue 1 dčs le 1 er février 2002, puis en qualité de psychologue dčs le 1 er mai 2002. Elle a exercé son activité ŕ raison de 40 % ŕ l'Hôpital K.________, 40 % au Centre I.________ et 20 % ŕ l'Hôpital H.________. E.________ travaille au service des HUG depuis le 1 er janvier 2004 en qualité de pédicure-podologue. Elle a exercé son activité ŕ plein temps au service de soins continus de l'Hôpital H.________. Ces cinq employées ont perçu dčs leur engagement les indemnités pour inconvénients de service. C. Dčs le 1 er janvier 2008, l'indemnité n'a plus été versée aux intéressées. Aprčs un échange de correspondances entre les parties, le directeur des HUG a notifié ŕ chacune d'entre elles une décision du 24 avril 2009 par laquelle il confirmait que l'indemnité ne serait plus versée ŕ l'avenir. Cette suppression était motivée par le fait qu'elles n'exerçaient pas l'une des fonctions énumérées ŕ l'art. 4 al. 1 du rčglement, auquel les HUG entendaient désormais s'en tenir. D. Les cinq destinataires de ces décisions ont recouru en concluant ŕ la constatation de la nullité des décisions des HUG et, subsidiairement, ŕ leur annulation, ainsi qu'ŕ la continuation du versement des indemnités en cause, ŕ partir du 1 er janvier 2008. La Cour de justice de la République et canton de Genčve (Chambre administrative) a opéré une jonction des causes. A la requęte des parties, la procédure a été suspendue ŕ deux reprises. Statuant finalement le 1 er octobre 2013, la Cour de justice a annulé les décisions attaquées et renvoyé les dossiers aux HUG pour nouvelles décisions au sens des motifs. Elle a considéré, en bref, que l'égalité de traitement commandait le maintien de l'indemnité litigieuse, du moins jusqu'ŕ l'adoption d'un nouveau rčglement par les HUG et pour autant que les intéressées travaillent encore, dans la proportion requise, dans une unité de soins donnant droit ŕ l'indemnité. Les HUG étaient invités ŕ établir un nouveau rčglement dans un sens conforme au droit ŕ l'égalité. E. Les HUG exercent un recours en matičre de droit public. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision. Dans une écriture commune, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ concluent au rejet du recours. F. Par ordonnance du 3 février 2014, le juge instructeur a attribué l'effet suspensif au recours. Considérant en droit : 1. En rčgle générale, une décision de renvoi ne met pas fin ŕ la procédure et constitue une décision incidente pouvant faire séparément l'objet d'un recours aux conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 s.). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 ss). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement ŕ l'autorité inférieure appelée ŕ statuer (ŕ nouveau), il est assimilé ŕ une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). C'est le cas en l'espčce, du moment que la juridiction cantonale impose aux HUG de rétablir le droit aux indemnités litigieuses en faveur des intimées ŕ partir du 1 er janvier 2008, pour autant qu'elles remplissent toujours les conditions des art. 3 (activité dans une unité de soins listée) et 5 al. 2 (taux d'activité minimal de 50 %) du rčglement. 2. 2.1. Les HUG sont un établissement de droit public doté de la personnalité juridique (art. 1 er let. a et 5 al. 1 de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM; RS/GE K 2 05). Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'établissement (art. 7 al. 1 LEPM). Il établit le statut du personnel aprčs concertation avec les organisations représentatives du personnel (art. 7 al. 2 let. k LEPM). 2.2. Les rčgles adoptées par les organes d'un établissement de droit public sur la base de compétences accordées directement par le législateur cantonal sont ŕ considérer comme relevant du droit public cantonal (ATF 138 I 232 consid. 1.2 p. 235 et les références citées). La présente cause est donc une contestation en matičre de rapports de travail de droit public, qui porte sur une contestation pécuniaire et qui ne tombe pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g LTF. En matičre pécuniaire, le recours n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF). Les causes des cinq intimées ayant été jointes devant l'autorité précédente et ayant fait l'objet d'une décision unique, les divers chefs de conclusions peuvent ętre additionnés lors du calcul de la valeur litigieuse (art. 52 LTF; cf. aussi ATF 138 I 232 consid. 1.3 p. 235 a contrario ). Celle-ci dépasse largement le seuil requis. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Cette rčgle s'applique également lorsque la partie recourante invoque la violation d'autres droits fondamentaux: elle doit énoncer le droit ou principe constitutionnel violé et exposer de maničre claire et circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 4. Le Tribunal fédéral conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 5. 5.1. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la condition liée ŕ des soins "particuličrement astreignants" au sens de l'art. 2 al. 3 du rčglement n'est pas litigieuse. Il est également admis que les intimées exercent leur activité (ou l'exerçaient en janvier 2008), ŕ 50 % au moins (art. 5 al. 2 du rčglement), dans les unités de soins définies ŕ l'art. 3 al. 1 du rčglement et que la suppression de l'indemnité n'est pas motivée par une modification de leur cahier des charges. 5.2. Les premiers juges se sont tout d'abord référés ŕ l'art. 2 al. 2 du rčglement, qui subordonne le droit ŕ l'indemnité ŕ l'exigence que le personnel soignant prodigue des soins ŕ des personnes qui réclament des "thérapeutiques habituelles", ce qui implique un contact thérapeutique avec le patient et des efforts physiques inhérents aux soins du corps. Or, poursuit la juridiction cantonale, les personnes exerçant les fonctions énumérées ŕ l'art. 4 al. 1 du rčglement ne remplissent pas toutes ces conditions. Par exemple, les employés occupant les fonctions d'assistant technique en radiologie, d'infirmier-chef de pavillon, d'étage ou d'unité, de sociothérapeute et d'aide sociothérapeute, ou encore de logopédiste, n'ont pas pour activité principale les soins du corps aux patients. D'autre part, plusieurs des fonctions n'exigent pas des efforts physiques liés aux soins. Il en est ainsi de la fonction de logopédiste, de sociothérapeute, d'infirmier-chef, ou encore d'éducateur. L'art. 4 al. 1 du rčglement n'apparaît donc pas ętre la concrétisation des conditions énumérées ŕ l'art. 2. Toujours selon la juridiction cantonale, la suppression des indemnités intervenues dans les cinq cas litigieux ŕ compter du 1 er janvier 2008 laisse donc subsister le bénéfice de l'indemnité ŕ nombre de personnes qui ne remplissent pas les conditions requises ŕ l'art. 2 du rčglement, mais dont la fonction figure néanmoins dans l'énumération de l'art. 4 de celui-ci. Bien plus, d'autres personnes "assimilées" reçoivent aussi l'indemnité, bien que leur fonction ne soit pas mentionnée dans la liste. Il en serait ainsi de la fonction d'animateur, selon les déclarations des intéressées, déclarations dont la juridiction cantonale constate qu'elles n'ont pas été contredites par les HUG. Dčs lors, concluent les premiers juges, de deux choses l'une. Ou bien les fonctions exercées par les intimées remplissent les critčres de l'art. 2 du rčglement et celles-ci ont droit au maintien de l'indemnité. Ou bien les intimées peuvent se prévaloir du droit ŕ l'égalité dans l'illégalité du moment que certaines fonctions énumérées ŕ l'art. 4 al. 1 du rčglement ne remplissent pas les critčres définis ŕ l'art. 2. En conséquence, jusqu'ŕ l'adoption par le Conseil d'administration d'une nouvelle réglementation qui soit conforme au principe de l'égalité de traitement, les intimées ont droit au versement des indemnités pour inconvénients de service. 5.3. Invoquant les art. 5 al. 1, 8 al. 1 et 9 Cst., les recourants se plaignent de l'établissement et de l'appréciation manifestement inexacts des faits par la juridiction cantonale. Ils invoquent une application arbitraire du droit cantonal par cette derničre, ainsi qu'une violation des principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Pour l'essentiel, ils reprochent ŕ la juridiction précédente d'avoir retenu, sans autres mesures d'instruction, que certaines fonctions énumérées ŕ l'art. 4 al. 1 du rčglement ne remplissaient pas les conditions ouvrant droit ŕ l'indemnité. La juridiction cantonale aurait dű, selon eux, examiner le cahier des charges afférent ŕ ces fonctions ou, ŕ tout le moins, entendre le personnel concerné. Ils font également grief aux premiers juges d'avoir retenu, sur la base des seules allégations des intimées, que la fonction d'animateur, bien que non mentionnée ŕ l'art. 4 al. 1 du rčglement, donnait également droit ŕ l'indemnité. Sur ce point également, le tribunal cantonal aurait dű procéder ŕ une instruction et ne pas se contenter d'affirmer que cette allégation n'était pas contredite. Par ailleurs, la juridiction cantonale n'aurait pas respecté le pouvoir d'appréciation étendu des autorités ayant adopté le rčglement, lesquelles avaient, par l'entremise d'un groupe de travail, procédé ŕ une analyse détaillée de la problématique relative ŕ l'octroi de l'indemnité ŕ certaines professions. En ce domaine, le tribunal cantonal doit faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas d'arbitraire. 5.4. 5.4.1. Les recourants se contentent pour l'essentiel de développer leur point de vue selon lequel les professions énumérées ŕ l'art. 4 du rčglement rempliraient les conditions d'octroi de l'indemnité, ŕ la différence des professions exercées par les intimées, et de reprocher ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas instruit suffisamment les faits de la cause. Il est vrai que selon l'art. 20 al. 1 de la loi [du canton de Genčve] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), l'autorité réunit les renseignements et procčde aux enquętes nécessaires pour fonder sa décision. Cela ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer (art. 22 LPA). Or, les recourants ne prétendent pas que la juridiction cantonale aurait indűment écarté des moyens de preuve qu'ils auraient proposés. Au demeurant, les premiers juges ont eu connaissance des cahiers des charges respectifs des intimées, ainsi que des cahiers des charges attribués ŕ d'autres fonctions, notamment celle de sociothérapeute (jugement attaqué p. 10 ss). En outre, les intimées ont été entendues en comparution personnelle. Sur la base des éléments dont ils disposaient, il n'était en tout cas pas déraisonnable de la part des premiers juges de considérer que l'énumération des fonctions ŕ l'art. 4 al. 1 du rčglement ne correspondait pas - ou pas entičrement - aux conditions matérielles énumérées ŕ l'art. 2 de ce męme rčglement. 5.4.2. S'agissant de la constatation selon laquelle les animateurs bénéficient d'une indemnité, il est exact que la juridiction cantonale déclare se fonder sur les allégués des intéressées, allégués qu'elle a tenu pour établis du moment qu'ils n'étaient pas contestés par les HUG. Dans leur recours au Tribunal fédéral, ces derniers ne prétendent toutefois pas que les animateurs visés ne bénéficient pas de l'indemnité. 5.4.3. Dans ces conditions, le grief d'établissement et d'appréciation manifestement inexacts des faits doit ętre écarté. C'est donc sur la base des faits retenus dans le jugement attaqué ( supra consid. 5.2) que le Tribunal fédéral doit statuer. 5.4.4. S'il est vrai, d'autre part, que l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des traitements des agents de la fonction publique, cela ne signifie pas que cette question soit soustraite au contrôle du juge. En tout cas, il n'apparaît pas que la juridiction cantonale ait arbitrairement outrepassé le pouvoir qui est le sien en la matičre. 5.5. Pour le reste, les recourants ne montrent pas par une argumentation précise en quoi les principes de la légalité et de l'égalité de traitement justifieraient la suppression de l'indemnité en cause. Sur ces points, leurs griefs sont irrecevables, parce qu'ils ne sont pas motivés conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. On notera, au demeurant, que le raisonnement des premiers juges est précisément fondé sur le principe de l'égalité de traitement, respectivement du droit ŕ l'égalité dans l'illégalité (voir ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références). On cherche en vain dans le mémoire de recours la démonstration que ce raisonnement juridique serait erroné. Les recourants n'ont en tout cas pas prétendu qu'ils allaient chercher une solution aux problčmes soulevés par le jugement attaqué en réexaminant les conditions ŕ remplir pour bénéficier de l'indemnité et corollairement la liste des fonctions concernées. 6. De ce qui précčde, il résulte que le recours est mal fondé. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées ont par ailleurs droit ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge des recourants (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des Hôpitaux Universitaires de Genčve. 3. Les Hôpitaux Universitaires de Genčve verseront aux intimées une indemnité de 2'800 fr. au total ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 13 novembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Leuzinger La Greffičre : Fretz Perrin