Tribunale federale Tribunal federal 8C_811/2007 {T 0/2} Arręt du 12 mars 2008 Ie Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties R.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, 6, rue des Glacis de Rive, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve du 21 novembre 2007. Considérant en fait et en droit: que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 décembre 2007, R.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 21 novembre 2007; que par lettre du 14 décembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matičre de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises; qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier ŕ cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; que le recourant n'a pas complété son écriture; que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF); qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF; qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable; que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 12 mars 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd