Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_839/2017 Arręt du 18 décembre 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 16 octobre 2017 (A/2824/2017 ATAS/900/2017). Considérant en fait et en droit : que par décision du 9 décembre 2014, l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genčve (OCE) a accepté la demande d'allocations de retour en emploi (ARE) présentés par la société A.________ Sŕrl et B.________ nouvellement engagé au service de celle-ci, en indiquant que les allocations seraient versées pour une durée allant du 5 aoűt 2014 au 4 aoűt 2016, que par lettre du 14 juin 2016, A.________ Sŕrl a résilié le contrat de travail la liant ŕ B.________ avec effet au 1er septembre 2016 en justifiant la résiliation par les "circonstances économiques actuelles", que par décision du 11 avril 2017, l'OCE a révoqué sa précédente décision du 9 décembre 2014 et réclamé ŕ A.________ Sŕrl le remboursement de la somme de 92'265 fr. 05, au motif que la société avait mis fin aux rapports de travail dans les trois mois suivant la mesure sans qu'un juste motif de licenciement immédiat n'ait été invoqué, de sorte qu'elle était tenue, en vertu des dispositions légales applicables, de restituer la participation au salaire reçue, que saisi d'une opposition ŕ cette décision, l'OCE l'a écartée dans une nouvelle décision du 24 mai 2017, que par jugement du 16 octobre 2017, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par la société contre cette décision sur opposition, que A.________ Sŕrl interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, que sauf exceptions non pertinentes en l'espčce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), que le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genčve] en matičre de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20) qui institue notamment pour les chômeurs des prestations cantonales complémentaires ŕ celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (art. 1 let. d LMC), dont l'allocation de retour en emploi (art. 7 let. b LMC), que cette prestation relčve du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ni du droit cantonal d'exécution du droit fédéral (voir arręt 8C_864/2012 du 26 février 2013 consid. 3), qu'aprčs avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'employeur peut ętre tenu de restituer les ARE (voir l'art. 32 LMC dans sa teneur en vigueur au moment des faits), les juges cantonaux ont retenu qu'elles étaient réunies en l'espčce, compte tenu de la date ŕ laquelle la résiliation des rapports de travail était intervenue et du fait que la société n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de justes motifs de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO, qu'en effet, il ressortait du dossier que non seulement l'employé avait conservé son poste de directeur des ventes jusqu'ŕ la fin du délai de résiliation, mais que la société avait établi un certificat de travail élogieux le concernant, qu'en ce qui concernait la bonne foi également invoquée par A.________ Sŕrl, les juges cantonaux ont précisé qu'il s'agissait d'une question qui ne pouvait et devait ętre examinée que dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer et aprčs l'entrée en force de la décision de restitution, qu'ŕ l'appui de son recours, la recourante réitčre ses allégations selon lesquelles elle avait licencié B.________ en raison de manquements graves rendant la continuation des rapports de travail insupportable tout en pensant qu'elle se devait de respecter le délai de congé, et se prévaut derechef de sa bonne foi durant toute la période d'octroi des prestations, que ce faisant, elle ne démontre pas d'une maničre conforme aux exigences de motivation requises (art. 42 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre maničre ses droits constitutionnels, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, que la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 18 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl