Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_857/2016 Arręt du 7 mars 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 novembre 2016. Vu : le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2016 opposant A.________ ŕ la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), l'écriture du 14 décembre 2016 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, qu'en l'espčce, le recourant se contente d'alléguer certaines inexactitudes dans le jugement cantonal et de demander au Tribunal fédéral si un recours est possible " pour toutes ces discordances ", que ce faisant, ŕ supposer que son écriture fűt un recours, l'intéressé ne discute pas, męme de maničre succincte, la solution retenue par la juridiction cantonale, qu'au surplus, une amélioration de l'acte de recours est exclue, le délai de recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF étant arrivé ŕ échéance le 3 janvier 2017, qu'en conséquence, męme si l'on considérait cette écriture comme un recours en matičre de droit public dirigé contre l'arręt du 7 novembre 2016, il ne répondrait ŕ l'évidence pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Fretz Perrin