Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_858/2011 Arręt du 19 décembre 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure E.________, recourant, contre Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 11 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: que par écriture datée du 21 octobre 2011, adressée ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et transmise au Tribunal fédéral, E.________ a recouru contre un jugement de ladite juridiction du 11 octobre 2011, que par ordonnance du 4 novembre 2011, le Tribunal fédéral a notamment rappelé ŕ l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matičre de droit public, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé de la possibilité de remédier ŕ cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, que par lettre du 15 novembre 2011, le recourant a confirmé son intention de recourir contre le jugement cantonal, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF), qu'en l'occurrence, l'acte de recours et l'écriture complémentaire du 15 novembre 2011 ne contiennent pas une motivation satisfaisant ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales. Lucerne, le 19 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard Le Greffier: Beauverd