Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_862/2011 Arręt du 16 janvier 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure P.________, recourant, contre Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 5 octobre 2011. Considérant: que, par arręt du 5 octobre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par P.________ contre la décision sur opposition de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-aprčs: OCC) du 31 mai 2011, par lequel ce dernier a refusé de lui allouer une aide pour la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie, que le tribunal cantonal a considéré, sur la base des renseignements fournis par P.________, que celui-ci formait une communauté domestique avec G.________ depuis novembre 2007, de sorte qu'il y avait lieu de procéder au cumul de leurs revenus pour calculer le droit au subside, que, par pli déposé le 21 novembre 2011, P.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arręt, que, conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, comme cela est d'ailleurs indiqué au bas du jugement attaqué, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile ŕ l'autorité précédente ou ŕ une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 LTF), que, en l'espčce, le recours est tardif, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 13 octobre 2011, selon le systčme ŤTrack & Traceť de la Poste suisse, que pour le surplus, le recours ne contient pas une motivation exigée par l'art. 106 al. 2 LTF, qu'il semble certes que le recourant se soit tout d'abord adressé au Tribunal cantonal, avec lequel il a eu un échange de correspondance ŕ réception du jugement cantonal, avant de recourir devant le Tribunal fédéral, que le recourant ne prétend toutefois pas qu'il a envoyé un mémoire dűment motivé ŕ l'autorité précédente, que celle-ci aurait dű transmettre au Tribunal fédéral, que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, que, compte tenu des circonstances de l'espčce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Lucerne, le 16 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Fretz Perrin