Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_877/2008 Arręt du 10 novembre 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties S.________, recourant, représenté par Me Franklin Sedaj, avocat, Rr. UÇK Nr. 6 (Fah. Post. 7), 10010 Pristina, Kosovo, contre SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 20 aoűt 2008. Vu: le jugement du 20 aoűt 2008 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a déclaré irrecevable un recours formé par S.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 3 juillet 2008; l'écriture du 18 octobre 2008 par laquelle le prénommé a recouru contre le jugement cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b); qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte; que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF); qu'en l'espčce, il résulte des recherches effectuées par La Poste (Track and Trace) que le jugement du 20 aoűt 2008 a été remis ŕ La Poste le jour suivant ŕ l'adresse de la personne désignée par l'intéressé pour recevoir des communications pendant la procédure; qu'un avis de retrait a été établi le 22 aoűt 2008; que l'envoi a été retiré au bureau de poste le 27 aoűt suivant; que le recourant fait valoir toutefois que le jugement cantonal ne lui est parvenu que le 29 septembre 2008 au Kosovo, pays oů il réside actuellement, aprčs avoir quitté la Suisse; que celui qui, pendant une procédure, s'absente du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant ŕ cette adresse lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle ŕ l'adresse indiquée (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132 s.); qu'en l'espčce, le jugement cantonal est dčs lors réputé notifié le 27 aoűt 2008, date ŕ laquelle l'envoi a été retiré au bureau de poste (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94); que le mémoire de recours a été remis ŕ un bureau de poste de X.________ le 18 octobre 2008; qu'il est parvenu au Tribunal fédéral le 24 octobre suivant; que l'écriture du 18 octobre 2008 est dčs lors tardive; qu'au surplus, en ce qui concerne le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matičre sur le recours, cette écriture ne contient pas de motivation topique satisfaisant aux exigences posées ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, dans la mesure oů le recours comporte exclusivement des arguments sur le fond (cf. ATF 123 V 335); que le recours est ainsi irrecevable; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd