Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_878/2012 Arręt du 4 septembre 2013 Ire Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure P.________, représentée par Me Florian Baier, avocat, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (lien de causalité; traumatisme cranio-cérébral), recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 26 septembre 2012. Faits: A. P.________, née en 1962, travaille en qualité de maîtresse d'enseignement au service de X.________. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 30 décembre 2008, elle a fait une chute en arričre alors qu'elle patinait et sa tęte a heurté la glace. Consulté le 5 janvier suivant, le docteur H.________, spécialiste en médecine générale, a fait état de fortes céphalées et de vertiges aprčs un traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance. Il a attesté une incapacité de travail entičre du 5 au 25 janvier 2009 et indiqué que le traitement médical avait pris fin le 15 janvier 2009 (rapport du 2 février 2009). La CNA a pris en charge le cas. La CNA a mis en oeuvre un séjour aux fins d'évaluation interdisciplinaire ŕ la Clinique Y.________ du 11 au 13 mai 2009. En outre, elle a requis l'avis du docteur K.________, spécialiste en neurologie (rapport du 10 novembre 2009) et recueilli de nombreux autres rapports médicaux. L'assurée a été totalement incapable de travailler jusqu'au mois d'aoűt 2009. En raison de la persistance de céphalées et de discrets troubles de l'équilibre, elle n'a ensuite repris le travail qu'ŕ temps partiel, soit ŕ 60 % jusqu'au mois de septembre 2010, puis ŕ 50 % seulement depuis lors. Par décision du 17 mai 2011, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve a alloué ŕ l'assurée un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 40 % pour la période du 1 er décembre 2009 au 30 septembre 2010 et une demi-rente fondée sur un taux de 50 % ŕ partir du 1er octobre 2010. De son côté, la CNA a rendu une décision le 24 juin 2010, confirmée sur opposition le 15 novembre 2011, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée ŕ des prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journaličre) ŕ partir du 1 er juillet 2010. B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté par jugement du 26 septembre 2012. C. P.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi, depuis le 1 er juillet 2010 d'une indemnité journaličre correspondant ŕ une " incapacité de gain " de 50 %, subsidiairement d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction sur le plan médical, en particulier sous la forme d'une expertise neurologique. L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé ŕ présenter des déterminations. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 15 novembre 2011, ŕ supprimer le droit de la recourante ŕ des prestations d'assurance (traitement médical et indemnité journaličre) ŕ compter du 1 er juillet 2010. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espčces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arręts 8C_522/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2; 8C_115/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). 3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit ŕ des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractčre accidentel et l'atteinte ŕ la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la męme maničre (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit ŕ des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte ŕ la santé. La causalité est adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références). 4. 4.1. L'intimée a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident survenu le 30 décembre 2008 et les troubles persistant aprčs le 30 juin 2010. De son côté, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les symptômes sans déficit organique objectivable subsistant aprčs cette date (céphalées) et l'accident - qu'elle a qualifié d'accident de peu de gravité. Se référant ŕ la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type "coup du lapin" ŕ la colonne cervicale, de traumatisme analogue ŕ la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383), la juridiction cantonale a considéré que seuls paraissaient réalisés les critčres touchant ŕ l'intensité des douleurs et ŕ l'importance de l'incapacité de travail, ce qui était toutefois insuffisant pour admettre le caractčre adéquat du lien de causalité lorsque, comme en l'occurrence, l'accident était de peu de gravité. La recourante conteste le point de vue de la juridiction cantonale en faisant valoir, d'une part, que l'accident, caractérisé par une chute avec violente réception sur l'occiput et ayant entraîné une incapacité totale de se lever pendant cinq jours, doit ętre qualifié d'accident grave ou, ŕ tout le moins, doit ętre rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Par ailleurs, elle soutient que deux critčres jurisprudentiels déterminants (intensité des douleurs et importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assurée) sont réalisés, que le critčre relatif ŕ l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible est partiellement réalisé et que le point de savoir si des difficultés ou des complications importantes sont apparues au cours de la guérison aurait dű faire l'objet d'une instruction plus approfondie, sous la forme d'une audition des médecins concernés. 4.2. 4.2.1. Dans un arręt ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue ŕ la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arręt, il y a lieu de s'en tenir ŕ une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 ŕ 9 de l'arręt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, ŕ savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critčres lors de l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matičre de traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié en partie les critčres ŕ prendre en considération lors de l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces critčres sont désormais formulés de la maničre suivante: - les circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident (inchangé); - la gravité ou la nature particuličre des lésions (inchangé); - l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); - l'intensité des douleurs (formulation modifiée); - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé); - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes (inchangé); - l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée). 4.2.2. En l'espčce, étant donné la maničre dont elle s'est déroulée (cf. ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366; 115 V 133 consid. 6 p. 139 et 403 consid. 5 p. 408), la chute survenue le 30 décembre 2008 ne saurait ętre qualifiée d'accident grave mais doit ętre rangée, tout au plus, dans la catégories des accidents de gravité moyenne, ŕ la limite des accidents de peu de gravité. Aussi, les circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme ses effets directs ou indirects doivent-elles se cumuler ou revętir une intensité particuličre pour que le caractčre adéquat du lien de causalité puisse ętre admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/bb p. 141; 403 consid. 5c/bb p. 410). 4.2.3. La recourante fait valoir que le critčre jurisprudentiel de l'intensité des douleurs est réalisé en l'espčce. Ce point de vue est mal fondé. Certes, la juridiction cantonale a laissé entendre que le critčre en question pourrait ętre admis en l'occurrence. Cependant, elle a finalement laissé ce point indécis, dans la mesure oů la réalisation de ce critčre et de celui de l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assurée ne suffirait pas ŕ établir l'existence d'un lien de causalité adéquate en présence d'un accident " insignifiant ". Or, il ressort des constatations médicales versées au dossier que les céphalées décrites initialement comme constantes ont évolué favorablement durant les six mois qui ont suivi la chute. Aprčs cette période, les douleurs se sont stabilisées ŕ un niveau supportable sous la forme de céphalées de caractčre tensionnel chroniques, sur lesquelles se sont greffés toutefois des épisodes d'exacerbation plus aiguë, de durée variable (rapports des médecins de l'Hôpital Z.________ [du 27 juillet 2010], des docteurs H.________ [du 4 novembre 2010] et D.________, spécialiste en neurologie [du 14 février 2011]). Au regard des troubles décrits médicalement, on ne saurait considérer que les douleurs subies revętent l'intensité exigée par la jurisprudence (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). 4.2.4. Par ailleurs, le traitement médical subi par la recourante a consisté exclusivement en un traitement médicamenteux, de sorte que le critčre relatif ŕ l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible n'apparaît pas réalisé, contrairement ŕ ce que soutient l'intéressée. Quant au critčre relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et aux complications importantes, son existence doit ętre niée au regard des nombreux renseignements d'ordre médical versés au dossier, lesquels ne font état d'aucun élément laissant supposer que ce critčre soit réalisé. Il n'est dčs lors pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point, comme le demande la recourante. 4.2.5. Vu ce qui précčde, on peut laisser indécis le point de savoir si le critčre de l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré est réalisé, du moment que l'existence de ce seul critčre ne permet pas, ŕ elle seule, d'admettre le caractčre adéquat du lien de causalité entre la symptomatologie sans déficit organique objectivable subsistant aprčs le 30 juin 2010 et l'accident classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, ŕ la limite des accidents de peu de gravité. L'intimée était ainsi fondée ŕ supprimer le droit de l'assurée ŕ des prestations d'assurance ŕ partir du 1 er juillet 2010. Le jugement entrepris n'est dčs lors pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 septembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Leuzinger Le Greffier: Beauverd