Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_883/2017 Arręt du 11 janvier 2018 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, recourants, contre 1. C.________, Juge ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, 2. D.________, Juge ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, 3. E.________, Juge ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, intimés. Objet Allocation familiale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Délégation des Juges de la Cour de justice en matičre de récusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 27 octobre 2017 (A/3439/2016 ATAS/956/2017). Faits : A. Par décision du 15 aoűt 2016, une délégation des juges de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable une demande de récusation déposé par B.________ et A.________, nés respectivement en 1960 et 1958, contre les magistrats ayant statué le 2 juin 2016 dans une procédure de récusation les concernant. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 15 aoűt 2016. Le 11 octobre 2016, les époux A.________ et B.________ ont déposé une "demande en révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive", dont l'objet était l'arręt du 2 juin 2016 "nonobstant l'arręt illicite du 15 aoűt 2016". B. Le 27 octobre 2017, une deuxičme délégation des juges de la Cour de justice en matičre de récusation a déclaré la demande du 11 octobre 2016 irrecevable. C. Les époux A.________ et B.________ ont déposé un recours en matičre de droit public contre ce jugement en concluant ŕ son annulation, pour cause de déni de justice formel et d'arbitraire, ainsi qu'au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Ils demandent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en particulier que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s.; 140 III 86 consid. 2 p. 89 s.). 2. En l'espčce, les premiers juges ont retenu que la demande du 11 octobre 2016 a été déposée prčs de deux mois aprčs la réception de la décision du 2 juin 2016 et prčs de trois mois aprčs que la composition de la délégation ayant statué leur avait été transmise. Dans la mesure oů la partie qui a connaissance d'un motif de récusation devait le faire connaître aussitôt, sous peine d'ętre déchu du droit de s'en prévaloir, la demande du 11 octobre 2016 était tardive. Pour le surplus, les recourants n'invoquaient aucun motif de récusation, se limitant en substance ŕ contester les développements juridiques qui leur étaient défavorables. 3. Les recourants se plaignent d'un déni de justice formel et d'arbitraire. Ils reprochent aux premiers juges de n'avoir pas répondu ŕ leur grief selon lequel ils ont eu connaissance du motif de récusation seulement aprčs la clôture de la procédure, de sorte que ce sont les délais en matičre de révision qui étaient applicables. Aussi, de leur avis, la demande du 11 octobre 2016 n'était-elle pas tardive. 4. 4.1. En l'occurrence, le point de savoir si la demande du 11 octobre 2016 était tardive, singuličrement si les délais régissant la voie de la révision étaient applicables, peut demeurer indécis. En effet, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit ŕ sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF ŕ chacune d'entre elles et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 précité et les références). 4.2. En l'espčce, il est constant que les recourants ont fondé leur demande du 11 octobre 2016 de révision de l'arręt du 2 juin 2016 sur l'existence d'un motif de récusation. A ce dernier propos, les premiers juges ont retenu que les développements juridiques défavorables aux recourants ne constituaient pas un motif de récusation. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne s'attaquent pas ŕ cette seconde motivation de la cour cantonale. En effet, ils n'exposent pas en quoi les développements juridiques qu'ils contestaient seraient susceptibles de constituer un motif de récusation (selon le droit cantonal genevois) pouvant, le cas échéant, entraîner la révision de l'arręt du 2 juin 2016. Dans ces conditions, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 5. Vu ce qui précčde, le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Délégation des Juges de la Cour de justice en matičre de récusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Castella