Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_897/2012 Arręt du 2 avril 2013 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Ch. Geiser, Juge suppléant. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat, recourant, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, intimé. Objet Droit de la fonction publique (droit cantonal, résiliation, juste motif, intéręt digne de protection), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 25 septembre 2012. Faits: A. A.a A.________ est entré au service de la gendarmerie du canton de Genčve le 1er aoűt 1991. Il a été promu appointé le 1er aoűt 1997 puis nommé au grade de sous-brigadier dčs le 1er janvier 2005. Le 5 avril 2007, le Département des institutions du canton de Genčve et le Conseil d'Etat ont ordonné, respectivement l'ouverture d'une enquęte administrative ŕ l'encontre de A.________ et la suspension provisoire de ce dernier avec effet immédiat, sans suppression de son traitement, en raison de l'ouverture d'une enquęte pénale contre lui pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 et al. 2 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). Il était reproché ŕ A.________ d'avoir frappé le prévenu B.________ d'un violent coup de poing au visage dans une salle d'audition le 28 mars 2007, alors que ce dernier avait les poignets menottés dans le dos, puis de lui avoir brutalement cogné la tęte contre le mur du fond de la salle. Par ailleurs, il était reproché ŕ A.________ d'avoir déposé plainte pénale contre B.________, affirmant faussement que ce dernier l'avait blessé ŕ la main lors d'une altercation, alors que sa blessure était en réalité consécutive au coup de poing qu'il lui avait asséné. Le 10 juillet 2007, C.________, commissaire de police auquel l'enquęte administrative avait été confiée, a rendu son rapport d'enquęte, dont il ressort qu'en ayant frappé B.________ dans une salle d'audition alors que celui-ci était menotté dans le dos et, partant, maîtrisé et incapable de se défendre, A.________ a enfreint les ordres de service (OS) 8-A-1, 8-A-1a, 8-A-5 et 1-A-1c. Par arręté du 2 avril 2008, le Conseil d'Etat a révoqué A.________ de ses fonctions de sous-brigadier de gendarmerie. Cette sanction tenait compte notamment d'un avertissement infligé ŕ A.________ dans l'affaire dite "X.________" ŕ la gare Y.________ le 13 aoűt 2004. A.b Le 5 mai 2008, A.________ a recouru contre cet arręté devant l'ancienne Commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (CRPP), requérant préalablement la suspension de la procédure jusqu'ŕ droit jugé définitivement dans la procédure pénale. Il a conclu préjudiciellement ŕ la constatation de la nullité de l'avertissement infligé dans le cadre de l'affaire dite "X.________". A titre principal, il a sollicité l'annulation de la décision attaquée et sa réintégration, le tout sous suite de frais et dépens. Le 12 décembre 2008, la présidente de la CRPP a informé les parties de la suppression de cette commission ŕ partir du 1er janvier 2009 et de la reprise de la cause par le Tribunal administratif. Par ordonnance du 19 mai 2008, le Procureur général de la République et canton de Genčve a condamné A.________ ŕ une peine pécuniaire de 150 jours-amendes, ŕ 80 fr. le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans pour lésions corporelles simples aggravées, dénonciation calomnieuse et abus d'autorité. Tant la culpabilité de A.________ que sa peine ont été confirmées sur opposition par jugement du Tribunal de police du 6 mars 2009 puis sur recours par arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 19 avril 2010. Cet arręt a été communiqué au Tribunal administratif le 9 juin 2010. Statuant le 5 octobre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative) a rejeté le recours de A.________ contre l'arręté du Conseil d'Etat du 2 avril 2008. A.c A.________ a donné sa démission pour le 30 juin 2011. Il a été engagé comme chef de groupe par la police municipale de Z.________ ŕ compter du 1er juillet 2011. A.d Le 3 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre de droit public que A.________ avait formé contre le jugement du Tribunal administratif du 5 octobre 2010. Il a retenu que le droit d'ętre entendu de l'intéressé avait été violé et renvoyé la cause ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice pour nouveau jugement (arręt 8C_942/2010). B. Statuant le 25 septembre 2012, la Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ le 5 mai 2008, au motif que ce dernier ne disposait plus ŕ ce moment-lŕ d'un intéręt actuel et pratique, digne de protection, dans la mesure oů il avait donné sa démission pour le 30 juin 2011 et avait été engagé par la commune de Z.________ dčs le lendemain. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce dernier jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Le Conseil d'Etat conclut ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre de droit public et au rejet, dans la mesure oů il est recevable, du recours constitutionnel subsidiaire; ŕ défaut, au rejet des deux recours. Le recourant a déposé un envoi supplémentaire le 15 janvier 2013. Considérant en droit: 1. 1.1 Dčs lors qu'il conduit ŕ la clôture définitive de l'affaire pour un motif tiré des rčgles de la procédure (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.1 p. 133), le jugement attaqué prononçant l'irrecevabilité du recours devant de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve constitue une décision finale (art. 90 LTF; v. arręt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, cons. 1.1). En présence d'un arręt cantonal équivalant ŕ un refus d'entrer en matičre, la jurisprudence considčre que le recourant, qui était partie ŕ la procédure devant l'autorité précédente, a un intéręt digne de protection au sens de l'art. 89 LTF ŕ se plaindre que la décision de non-entrée en matičre viole le droit fédéral (arręt 2C_745/2010 du 31 mai 2011, consid. 1.2, non publié aux ATF 137 I 296; 1C_177/2010 du 25 mai 2010 consid. 2, in: Pra 2010 no 122 p. 813). Le présent recours en matičre de droit public n'échappe cependant pas ŕ la rčgle de l'art. 83 let. g LTF. 1.2 Selon l'art. 83 let. g LTF, en matičre de rapports de travail de droit public (lorsque, comme en l'espčce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre des décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Un litige en cas de licenciement, lorsque le fonctionnaire ne conclut pas au versement d'une somme d'argent, mais requiert l'annulation de la décision de résiliation (ce qui revient ŕ demander ŕ ętre rétabli dans son statut de fonctionnaire) est une contestation pécuniaire (arręts 1C_547/2008 du 23 février 2009 consid. 2.1; 1C_116/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2). En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). 1.3 Devant l'autorité précédente, le recourant a conclu ŕ sa réintégration pour une durée indéterminée - et donc au paiement de son salaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années - de sorte que l'on peut admettre que la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matičre de droit public dans ce domaine (art. 85 al. 1 let. b LTF; arręt 8C_942/2010 du 3 octobre 2011, consid. 2.2 et les références). Il s'ensuit que la voie du recours constitutionnel subsidiaire est fermée (art. 113 LTF). 2. L'objet du litige porte sur le point de savoir si c'est ŕ juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matičre sur le recours interjeté par A.________ contre l'arręté du Conseil d'Etat du 2 avril 2008 prononçant sa révocation. 3. 3.1 La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait plus d'intéręt ŕ l'admission de son recours au moment oů elle a statué: l'intéressé avait démissionné de son poste de sous-brigadier de gendarmerie avec effet au 30 juin 2011 et avait été engagé dčs le lendemain au sein du corps de police de la commune de Z.________, quand bien męme les procédures pénale et administrative dirigées contre lui étaient connues du maire de cette derničre. 3.2 Invoquant en particulier l'arręt rendu précédemment dans la présente cause par le Tribunal fédéral (arręt 8C_942/2010 du 3 octobre 2011), le recourant fait valoir que la mesure disciplinaire de révocation revęt l'aspect d'une peine et qu'elle a un caractčre plus ou moins infamant, de sorte qu'il conserve un intéręt digne de protection ŕ son annulation. Il allčgue qu'en cas d'annulation de la mesure qu'il attaque, il essaierait de retourner ŕ la gendarmerie. 3.3 Le Conseil d'Etat souligne que A.________ n'a pas conclu ŕ sa réintégration devant le Tribunal fédéral et que la condamnation pénale qu'il s'est vu infliger perdurerait et serait ŕ elle seule déterminante pour de futures postulations. Le gouvernement cantonal relčve encore que le recourant n'aurait de toute façon aucun droit ŕ ętre réengagé dans la gendarmerie. 3.4 Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arręt qu'il a rendu précédemment dans la présente cause (arręt 8C_942/2010 du 3 octobre 2011), la révocation est une mesure disciplinaire qui constitue une sanction formelle d'un comportement fautif. Elle implique le constat que le recourant a violé les devoirs de sa charge, intentionnellement ou par négligence, et que la gravité de la faute justifie une sanction disciplinaire. Cette mesure revęt l'aspect d'une peine et a un caractčre plus ou moins infamant (cf. arręt 8C_203/2010 du 1er mars 2011, consid. 3.5). Pour ce motif, le recourant conserve un intéręt digne de protection ŕ son annulation. De plus, la mesure peut avoir une influence sur la carričre professionnelle du recourant, en particulier dans l'éventualité d'une nouvelle postulation pour un emploi dans la fonction publique (cf. arręt 8C_983/2009 du 16 novembre 2010, consid. 3.2). Pour ce motif, alors qu'il avait déjŕ connaissance de la démission du recourant pour le 30 juin 2011, le Tribunal fédéral a considéré que ce dernier conservait un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la révocation litigieuse (arręt précité, cons. 2.3). Ainsi, il apparaît que la cour cantonale aurait dű entrer en matičre. 3.5 On relčvera au demeurant que, dans l'arręt qu'ils ont rendu antérieurement dans la présente cause, en date du 5 octobre 2010 (ATA/679/2010), les premiers juges avaient considéré: "Le fonctionnaire sanctionné conserve un intéręt au contrôle de la légalité de la sanction qui lui a été infligée indépendamment du fait qu'il ait retrouvé ou non un emploi en cours de procédure (...), une telle décision étant susceptible d'ętre évoquée ŕ son désavantage au cas oů l'intéressé postulerait ŕ nouveau pour une fonction au sein de l'Etat (ATA/679/2010)". Au surplus, selon la jurisprudence de Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve, la notion d'intéręt digne de protection, au sens de l'art. 60 LPA-GE, est identique ŕ celle développée par le Tribunal fédéral sur la base des art. 103 let. a OJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et 89 al. 1 let. c LTF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (ATA/208/2011 du 29 mars 2011, consid. 4). Le jugement entrepris se révčle ainsi arbitraire. Il doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'instance cantonale pour qu'elle entre en matičre sur le recours déposé par A.________ le 5 mai 2008. 4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF; ATF 136 I 39). Il versera en outre une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est admis. La décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 25 septembre 2012 est annulée, la cause étant renvoyée ŕ cette autorité pour qu'elle statue ŕ nouveau en procédant conformément aux considérants. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 4. L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 2 avril 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Ursprung La Greffičre: Berset