Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_899/2011 Arręt du 13 janvier 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure S.________, recourant, contre Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genčve, intimée. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 2 novembre 2011. Vu: l'arręt du 2 novembre 2011, par lequel la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a déclaré le recours de S.________ irrecevable, au motif que la décision attaquée devait préalablement ętre contestée par la voie de l'opposition auprčs de l'intimée, le recours du 30 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité, dans lequel le recourant conteste la décision de la Caisse de chômage du SIT du 5 octobre 2011 niant son droit ŕ percevoir des allocations familiales durant ses périodes d'indemnisation, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'ŕ défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336-338; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135 s.; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2), que le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, ŕ son avis, les premiers juges auraient dű entrer en matičre sur son recours, que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lucerne, le 13 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Fretz Perrin