Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_912/2010 Arręt du 1er décembre 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure S.________, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2010. Vu: l'écriture du 26 octobre 2010, par laquelle S.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2010, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF), qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er décembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd