Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_915/2017 Arręt du 30 janvier 2018 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office cantonal du logement et de la planification foncičre, rue du Stand 26, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 14 novembre 2017 (A/3586/2016-LOGMT). Considérant en fait et en droit : que par décision du 3 octobre 2014, confirmée sur réclamation le 23 septembre 2016, l'office cantonal du logement et de la planification foncičre du canton de Genčve (ci-aprčs: OCLPF) a refusé d'accorder ŕ A.________ une remise de l'obligation de restituer des prestations indűment perçues par cette derničre, au motif qu'elle avait commis une violation grave de son devoir d'information, que par arręt du 14 novembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision sur réclamation, que A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour (respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée [art. 108 al. 2 LTF]) décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, que pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient ŕ la partie recourante de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176), que le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genčve] générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL; RSG I 4 05) et son rčglement d'exécution du 24 aoűt 1992 (RGL; RSG I 4 05.01), en particulier sur l'art. 34B al. 1 RGL qui dispose que des remises totales ou partielles de demande de restitution de prestations indűment touchées peuvent ętre accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait pour eux des conséquences particuličrement dures, que sauf exceptions non pertinentes en l'espčce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario), qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence), que les juges cantonaux ont retenu que c'était par suite de circonstances dépendant indiscutablement de sa volonté que la recourante s'était retrouvée dans l'obligation de devoir restituer le trop-perçu, qu'ils ont par ailleurs considéré qu'il ne pouvait ętre reproché ŕ l'OCLPF d'avoir laissé ouverte la question de savoir si la restitution aurait pour la recourante des conséquences particuličrement dures, dans la mesure oů la premičre des deux conditions cumulatives ŕ la remise de l'obligation de restituer de l'art. 34B al. 1 RGL n'était pas réalisée, que pour l'essentiel, la recourante se contente d'affirmer sa bonne foi et d'exposer des faits en lien avec sa situation financičre précaire et la difficulté dans laquelle la mettrait l'obligation de restituer les prestations indűment perçues, que ce faisant, la recourante ne prend pas position sur la motivation du jugement entrepris, ni ne démontre en quoi les juges cantonaux auraient appliqué le droit cantonal de maničre arbitraire ou violé une autre garantie constitutionnelle, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66, al. 1, 2 čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 30 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Fretz Perrin