Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_926/2012 Arręt du 3 décembre 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure H.________, Canada, recourant, contre Département des finances, rue du Stand 26, 1204 Genčve, intimé. Objet Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 16 octobre 2012. Vu: le jugement du 16 octobre 2012 par lequel la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé le 31 aoűt 2012 par H.________, le recours en matičre de droit public du 5 novembre 2012 (timbre postal) interjeté contre ce jugement, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que les premiers juges ont déclaré le recours cantonal irrecevable au double motif que H.________ n'avait pas produit la décision attaquée dans le délai imparti au 28 septembre 2012 et qu'il n'avait pas non plus effectué l'avance de frais d'un montant de 500 fr. qui lui avait été réclamée dans un délai échéant le 3 octobre 2012, que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, ŕ son avis, les premiers juges auraient dű entrer en matičre sur son recours, que la question de l'irrecevabilité pour défaut de production de la décision attaquée, respectivement pour défaut de paiement de l'avance de frais, ressortit en l'espčce au droit cantonal de procédure (voir les art. 65 al. 1 et 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RSG E 5 10]), que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas, męme succinctement, en quoi l'instance précédente aurait appliqué de maničre arbitraire ou en violation d'un autre droit constitutionnel les dispositions cantonales de procédure en déclarant son recours irrecevable, que ses explications relatives aux raisons de son défaut relčvent plutôt d'une demande de restitution de délais (cf. art. 16 al. 3 LPA), alors que rien n'indique qu'il aurait introduit une telle requęte devant le tribunal cantonal, que, partant, son recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable, qu'il est renoncé ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 3 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard von Zwehl