Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_930/2009 Arręt du 5 janvier 2010 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties V.________, recourante, contre Office cantonal de l'emploi, Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve, intimé. Objet Assurance-chômage (procédure administrative), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, Chambre 2, du 29 septembre 2009. Vu: la décision du 3 juillet 2009 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genčve a suspendu le droit de V.________ ŕ l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours ŕ compter du 4 juin 2009, motif pris que l'intéressée avait refusé de participer ŕ un programme d'emploi temporaire fédéral individuel assigné le 27 mai précédent, le recours formé contre cette décision le 8 septembre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, le jugement du 29 septembre 2009 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable et l'a transmis ŕ l'OCE comme objet de sa compétence, le recours en matičre de droit public formé contre ce jugement par V.________ qui conclut ŕ ce que la juridiction cantonale entre en matičre sur son recours du 8 septembre 2009, la demande l'effet suspensif du recours présentée par la recourante, considérant: que le jugement attaqué est une décision incidente rendue par une autorité cantonale de derničre instance et portant sur la compétence fonctionnelle, qu'il est dčs lors immédiatement attaquable devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d et art. 92 al. 1 LTF), que les décisions peuvent ętre attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprčs de l'assureur qui les a rendues, ŕ l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ŕ recours (art. 56 al. 1 LPGA), qu'en l'espčce, la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 n'est pas une décision sur opposition au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA, qu'en effet, elle porte sur la suspension du droit de la recourante ŕ l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours ŕ compter du 4 juin 2009, que cette suspension n'avait fait l'objet d'aucune décision auparavant, du moment que l'injonction du 27 mai 2009 concernait exclusivement l'assignation ŕ un programme d'emploi temporaire fédéral individuel, que l'assurée qui entendait contester la suspension de son droit ŕ l'indemnité devait dčs lors attaquer la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 par la voie de l'opposition devant cette autorité (art. 52 al. 1 LPGA), que le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matičre sur l'écriture de l'intéressée du 8 septembre 2009 n'est dčs lors pas critiquable, que le recours, manifestement infondé, doit ętre liquidé selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF, que la demande d'effet suspensif apparaît ainsi sans objet, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 5 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Ursprung Beauverd