Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_936/2010 Arręt du 14 juin 2011 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, Place de Milan 1000 Lausanne, intimée. Objet Assurance-accidents (suicide), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 aoűt 2010. Faits: A. C.________, comptable de formation, était directeur de la fiduciaire X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprčs de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA. Il était également couvert pour la perte de salaire en cas de maladie par un contrat collectif conclu par l'entreprise précitée en faveur de son personnel. Divorcé de A.________ depuis 1996, C.________ était débiteur envers son ex-épouse d'une pension mensuelle de 3'200 fr. jusqu'ŕ ce que celle-ci ait atteint l'âge ouvrant droit ŕ une rente AVS. Par déclaration de maladie du 23 janvier 2007, la fiduciaire X.________ SA a annoncé ŕ la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA que l'assuré était en incapacité de travail depuis le 16 janvier 2007. A la demande de l'assureur, le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué dans un rapport du 29 janvier 2007 que l'assuré était en traitement depuis le 9 janvier 2007. Il a posé le diagnostic d'état anxio-dépressif depuis décembre 2006, se manifestant par de la fatigue, des angoisses, des sudations et des troubles du sommeil. A sa connaissance, l'assuré n'avait jamais été en traitement pour cette affection par le passé. Le 8 février 2007, l'assuré est décédé ŕ son domicile. Selon un rapport de la gendarmerie cantonale du 12 février suivant, l'assuré avait été découvert par sa compagne, dans la cave de son domicile, pendu ŕ une sangle attachée ŕ un tuyau d'évacuation des eaux usées. Il avait succombé malgré une tentative de réanimation par les services de secours appelés d'urgence par sa compagne. Aucune trace de lutte et aucun désordre n'avaient été constatés sur place. La compagne de l'assuré avait d'emblée déclaré que son ami était en arręt maladie depuis le 16 janvier 2007, en raison de problčmes de dépression et d'angoisse, suite ŕ divers problčmes concernant sa fiduciaire. Par ordonnance du 22 mai 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement Y.________ a prononcé un non-lieu dans l'enquęte instruite d'office ŕ la suite du décčs de C.________. Selon le magistrat, l'enquęte avait permis de retenir l'hypothčse d'un suicide par pendaison, l'intervention d'un tiers apparaissant exclue. Par courrier du 19 aoűt 2007, le docteur M.________ a répondu ŕ diverses questions de l'assureur. Par décision du 8 novembre 2007, confirmée sur opposition le 30 septembre 2008, la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA a refusé d'allouer une rente ŕ A.________, au motif qu'il n'y avait pas lieu de retenir une absence totale de discernement de C.________ au moment oů il s'était donné la mort. Dans une seconde décision du 30 septembre 2008, la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA a rejeté la requęte d'assistance juridique pour la procédure d'opposition. B. A.________ a recouru contre ces deux décisions devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Aprčs avoir joint les deux causes, la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 12 aoűt 2010. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouveau jugement aprčs complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique post mortem, pour qu'elle se prononce sur la capacité de discernement du défunt au moment de l'acte de suicide. La Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer sur celui-ci. Considérant en droit: 1. Dans la mesure oů la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF). 2. 2.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte ŕ la santé ou le décčs, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Męme s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment oů il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance (art. 48 OLAA). Dans la mesure oů elle conditionne le droit aux prestations ŕ l'incapacité totale de l'assuré de se comporter raisonnablement, au moment des faits, cette derničre disposition est conforme ŕ la loi (ATF 129 V 95). 2.2 Le litige porte sur le point de savoir si, au moment oů il s'est donné la mort, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, le suicide comme tel n'est un accident assuré, conformément ŕ l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis dans un état d'incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit (ATF 113 V 61 consid. 2a p. 62; RAMA 1990 no U 96 p. 182 consid. 2; ATF 115 V 151 consid. 2b publié dans RAMA 1989 no U 84 p. 448). L'existence d'une maladie psychique ou d'un grave trouble de la conscience doit ętre établie conformément ŕ la rčgle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 119 V 335 consid. 1 p. 338, 118 V 286 consid. 1b p. 289 s.). Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou ŕ la tentative doit ętre en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître Ťinsenséť. Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (voir p. ex. arręt U 25/05 du 21 février 2006 consid. 2.2; KIND, Suizid oder ŤUnfallť, Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSA 1993 p. 291). Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin ŕ ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 n° U 267 p. 309 consid. 2b et les références). 3.2 En l'espčce, il ressort du courrier adressé le 19 aoűt 2007 par le docteur M.________ ŕ l'intimée que l'assuré souffrait d'un état anxio-dépressif réactionnel ŕ des problčmes professionnels et familiaux depuis septembre 2006. Le praticien a indiqué que durant la période de prise en charge de l'assuré, celui-ci n'avait jamais verbalisé d'idées auto-agressives, de velleités suicidaires, ni a fortiori évoqué de préparatifs. Interrogé sur la capacité de discernement de l'assuré au moment de son passage ŕ l'acte, le docteur M.________ n'était pas en mesure de se prononcer. Lors de consultations antérieures, en septembre et octobre 2006, l'assuré lui semblait entičrement capable de discernement et ne présentait aucun signe de faiblesse d'esprit ni de maladie mentale. Lorsqu'il a vu l'assuré pour la derničre fois le 6 février 2007, soit deux jours avant sa mort, le médecin l'a trouvé trčs angoissé, inhibé, renfermé sur lui-męme et lui a recommandé une consultation psychiatrique. Cela étant, en l'absence de toute maladie psychique, de faiblesse d'esprit ou d'un grave trouble de la conscience au moment de l'acte, on ne saurait conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, ŕ l'absence de capacité de discernement. D'ailleurs, le fait qu'un jour avant son décčs, l'assuré a encore parlé de ses problčmes administratifs avec son avocat, bien qu'il lui ait paru angoissé et déprimé et qu'il lui ait fait part d'idées noires ainsi que de son intention de consulter son médecin, constitue un indice de la lucidité de l'assuré au cours des derničres heures de sa vie. 3.3 La recourante invoque une violation du principe inquisitoire par la juridiction cantonale. Elle est d'avis que dans la mesure oů le docteur M.________ n'était pas en mesure de répondre ŕ la question de savoir si, au moment oů il s'est donné la mort, l'assuré était privé de sa capacité de discernement, il eűt incombé aux premiers juges d'ordonner une expertise psychiatrique. Indépendamment du fait qu'il est difficile, pour un expert, de poser un diagnostic psychiatrique post mortem (cf. arręt U 3/89 du 21 mai 1990 consid. 4c), on ne voit pas ce qu'une expertise au sujet de la capacité de discernement de l'assuré pourrait apporter comme renseignements complémentaires qui ne figurent pas dans les avis médicaux déjŕ versés au dossier. On ajoutera encore que si le docteur M.________ n'a certes pas exclu que le champ de conscience de l'assuré fűt totalement obscurci ŕ la suite d'une dépression majeure, l'empęchant de raisonner et de se déterminer librement au moment de passer ŕ l'acte, il s'agit lŕ d'une simple hypothčse qui n'apparaît que possible, ce qui est insuffisant pour en établir l'existence au degré de la vraisemblance prépondérante appliquée généralement ŕ l'appréciation des preuves dans la procédure en matičre d'assurances sociales. Par ailleurs, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir instruit la question de la médication de l'assuré, laquelle était susceptible, selon elle, d'altérer gravement et irrémédiablement sa capacité de discernement. Le principe inquisitoire impose au juge d'éclaircir tous les faits qui peuvent ętre déterminants pour l'issue du litige. En procédure cantonale, la recourante n'a rien allégué au sujet de l'incidence éventuelle de médicaments sur la capacité de discernement de l'assuré. De plus, il n'existait aucun indice au dossier qui pűt aller dans ce sens. L'assuré n'a pas consulté de psychiatre avant son décčs et son médecin traitant n'a jamais indiqué lui avoir prescrit des médicaments susceptibles d'altérer sa conscience au point d'influer sur sa capacité de discernement. Le docteur M.________ a d'ailleurs déjŕ affirmé qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la question de la capacité de discernement de l'assuré au moment oů celui-ci s'est suicidé. Cela étant, on ne distingue aucune violation du devoir d'instruction par les premiers juges. 3.4 Vu ce qui précčde, il y a lieu d'admettre qu'au moment oů il a agi, l'assuré n'était pas totalement incapable de se comporter raisonnablement. L'intimée était dčs lors en droit, par sa décision sur opposition du 30 septembre 2008, de refuser l'octroi de ses prestations, ŕ l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. Le recours se révčle ainsi mal fondé sur ce point. 4. La recourante conteste par ailleurs que le droit ŕ l'assistance judiciaire lui ait été refusée dans la procédure d'opposition. 4.1 Dans la procédure administrative en matičre d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2čme éd., 2009, n° 25 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succčs, assistance objectivement indiquée d'aprčs les circonstances concrčtes (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et les références) continue de s'appliquer, conformément ŕ la volonté du législateur (arręts I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié ŕ la Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). 4.2 L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels oů il est fait appel ŕ un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arręts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espčce, de la particularité des rčgles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent ŕ la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (arręt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2., publié ŕ la Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123). 4.3 En l'espčce, les circonstances de la mort de l'assuré ressortent clairement du rapport de la gendarmerie cantonale du 12 février 2007. D'autre part, le cas ne présentait pas de difficultés particuličres d'un point de vue juridique dčs lors que tant la loi et la jurisprudence, qu'il appartenait ŕ l'assureur d'appliquer d'office, traitent de maničre claire la question du suicide dans l'assurance-accidents. Aussi, les circonstances du cas d'espčce n'exigeaient-elles pas l'assistance d'un avocat dans la procédure d'opposition. Le jugement attaqué n'est dčs lors pas non plus critiquable dans la mesure oů il refuse ŕ la recourante l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition. Le recours s'avčre ainsi mal fondé. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung Fretz Perrin