Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8D_5/2021
Arręt du 10 février 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Viscione et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par M e Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS),
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genčve,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (dégradation),
recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 10 aoűt 2021 (A/4722/2019-FPUBL ATA/809/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1971, a été nommé gendarme le 1 er décembre 1992 et confirmé dans ses fonctions le 1 er décembre 1993. Aprčs plusieurs promotions, il est devenu brigadier remplaçant chef de poste le 1 er mai 2015 puis sergent-major le 1 er avril 2017. Il a été affecté au poste de police de U.________ le 1er mai 2015, ŕ celui de V.________ le 16 mai 2016 puis ŕ celui de W.________ le 1er janvier 2017. Comme brigadier remplaçant chef de poste, il avait la responsabilité de l'ensemble du poste de police, y compris du personnel administratif dont font notamment partie les assistantes de sécurité publique (ASP).
A.b. Par courriel du 12 mars 2018, le service juridique de la commandante de police (ci-aprčs: la commandante) a informé le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (actuellement Département de la sécurité, de la population et de la santé; ci-aprčs: le département) de potentielles violations des devoirs de service de la part de A.________.
A.c. Par arręté du 8 mai 2018, le département a ordonné l'ouverture d'une enquęte administrative ŕ l'encontre de l'intéressé, visant ŕ déterminer si celui-ci avait eu, ŕ l'égard de plusieurs collaboratrices, un comportement inadéquat se concrétisant notamment par des propos désobligeants, injurieux, racistes, grossiers ou ŕ connotation sexuelle.
Aprčs avoir entendu A.________ et 22 témoins, l'enquęteur nommé par le département a rendu son rapport le 14 avril 2019. Il a retenu que l'employé avait eu un comportement inadéquat ŕ deux reprises. Lors d'une soirée au restaurant avec des collčgues en 2016, l'intéressé avait, en faisant le tour de la table pour prendre congé des convives, tiré le pull-over d'une ASP II du poste de V.________ et plongé son regard dans son décolleté. Il avait en outre tapé sur les fesses d'une autre ASP II du poste de W.________ avec un dossier ou un agenda. Il était également coutumier de l'usage de propos ŕ caractčre sexuel - comme par exemple "vendredi c'est sodomie" et "je me ferais bien prendre les huiles" - dans ses rapports avec des personnes subordonnées, en particulier avec deux ASP II du poste de W.________, parmi lesquelles celle ŕ qui il avait tapé sur les fesses. L'enquęteur a préconisé d'infliger une sanction ŕ l'employé.
A.d. Par arręté du 16 décembre 2019, le département a prononcé ŕ l'encontre de A.________ une dégradation pour une durée de trois ans avec effet au 1 er janvier 2020. Ce dernier passait du grade de sergent-major ŕ celui de sergent-chef et son traitement annuel, correspondant ŕ la classe 18 annuités 11 (soit 120'491 fr.), était ramené en classe 17 annuités 13 (soit 117'165 fr.) dčs le 1 er janvier 2020.
B.
Saisie d'un recours contre l'arręté du 16 décembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté par arręt du 10 aoűt 2021.
C.
A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt, en concluant ŕ sa réforme en ce sens que l'arręté du 16 décembre 2019 soit annulé. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt.
Considérant en droit :
1.
1.1. La présente cause est une contestation en matičre de rapports de travail de droit public qui est de nature pécuniaire (dégradation impliquant une diminution du traitement durant trois ans) et qui, par conséquent, ne tombe pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g LTF. La valeur litigieuse est inférieure au seuil requis de 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF). La décision attaquée a par ailleurs été rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF en corrélation avec l' art. 114 LTF). En conséquence, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte, ŕ l'exclusion de celle ordinaire du recours en matičre de droit public (art. 113 LTF).
1.2. Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente, a un intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Il invoque la violation de ses droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le présent recours constitutionnel subsidiaire, déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est donc recevable.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Comme le recours en matičre de droit public, il ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 135 III 513 consid. 4.3). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent ętre invoqués et motivés par le recourant, ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence).
2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier les constatations de celle-ci uniquement si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de maničre arbitraire, ce qui correspond ŕ la notion de "manifestement inexacte" figurant ŕ l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2.3. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 V 513 consid. 4.2).
3.
3.1. L'arręt entrepris expose de maničre complčte les dispositions légales relatives aux devoirs du personnel de l'administration cantonale genevoise (art. 20 ss du rčglement d'application du 24 février 1999 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux [RPAC; RS/GE B 5 05.01]) et aux sanctions disciplinaires encourues par le personnel de la police (art. 36 ss de la loi sur la police du 9 septembre 2014 [LPol; RS/GE F 1 05] et art. 18 du rčglement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 [RGPPol; RS/GE F 1 05.07]). Il en va de męme des dispositions légales relatives ŕ l'interdiction de la discrimination et au harcčlement sexuel en matičre d'égalité entre femmes et hommes (art. 3 et 4 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 [LEg; RS 151.1]) ainsi qu'ŕ la protection de la personnalité des membres de l'administration cantonale (art. 2B de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 [LPAC; RS/GE B 5 05] et art. 2 RPAC). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. En l'espčce, la cour cantonale a, sous l'angle formel, écarté les griefs du recourant tirés d'une violation de son droit ŕ la réplique et d'un défaut de motivation de l'arręté du 16 décembre 2019. Elle a également rejeté les demandes de mesures d'instruction complémentaires formées par les parties, notamment celle du recourant tendant ŕ l'audition de la commandante. Les juges cantonaux ont ensuite exposé que les faits fondant la responsabilité disciplinaire du recourant n'étaient pas prescrits au moment du prononcé de la sanction; en particulier, le dies a quo du délai de prescription (relatif) d'un an aprčs la connaissance de la violation des devoirs de service (cf. art. 36 al. 3, premičre phrase, LPol) devait ętre fixé au 12 mars 2018, ŕ savoir lorsque la commandante avait dénoncé les faits au département, dont le chef est compétent pour infliger une dégradation (cf. art. 37 al. 2 LPol), et le délai de prescription avait été suspendu durant l'enquęte administrative menée du 8 mai 2018 au 16 avril 2019.
Se prononçant ensuite sur la conformité au droit de la dégradation arrętée par l'intimé, l'instance précédente a retenu que le recourant avait admis avoir adopté un "humour de caserne" porté sur le sexe. Ce genre de propos et la maničre dont le recourant traitait le genre féminin étaient dégradants et inadmissibles; en tant que dirigés contre deux ASP II, lesdits propos (tels que "vendredi c'est sodomie" et "je me ferais bien tirer les huiles") ne respectaient pas des subalternes et répondaient ŕ la notion de harcčlement sexuel dans le cadre de relations de travail. Le fait que les deux ASP II avaient répondu par des boutades s'expliquait par leur gęne et leur malaise ainsi que par gain de paix, comme elles l'avaient expliqué. Par ailleurs, la tape sur les fesses de l'une d'entre elles avait violé son intégrité physique et en tirant le pull-over d'une troisičme ASP II pour plonger le regard dans son décolleté, le recourant avait violé la sphčre privée de l'intéressée. Ces actes importuns avaient porté atteinte ŕ la dignité des personnes concernées et le fait d'avoir agi devant d'autres collčgues était propre ŕ les dévaloriser et ŕ les discriminer. Selon la juridiction cantonale, la sanction prononcée par l'intimé était justifiée et respectait le principe de la proportionnalité, l'intimé s'étant notamment abstenu de prononcer la révocation en tenant compte des bons états de service du recourant et de sa carričre de prčs de 30 ans au service de l'État.
4.
4.1. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'ętre entendu. Il soutient que les premiers juges ne se seraient pas déterminés sur ses griefs tirés de violations du droit ŕ une enquęte équitable et de la présomption d'innocence, ainsi que d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. Le tribunal cantonal n'aurait en particulier pas traité ses griefs portant sur l'absence de valeur probante du rapport d'enquęte du 14 avril 2019 et sur le fait que ledit rapport violerait sa présomption d'innocence. En outre, il aurait retenu de maničre arbitraire que l'une des ASP II était sa subordonnée, qu'il avait admis avoir tenu des propos ŕ caractčre sexuel et qu'il avait frappé les fesses d'une collaboratrice ŕ l'aide d'un classeur ou d'un agenda. La cour cantonale n'aurait pas non plus examiné le critčre subjectif des actes importuns dénoncés, en omettant le fait que les ASP II concernées pratiquaient elles-męmes l'"humour" du recourant.
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité n'a pas l'obligation de se prononcer sur tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 138 IV 81 consid. 2.2).
4.3. Dans la partie "en fait" de son arręt, la juridiction cantonale a résumé l'ensemble des griefs soulevés par le recourant ŕ l'encontre de l'arręté du 16 décembre 2019. Dans ses considérants, elle a relevé que l'intimé, qui n'était pas tenu de s'exprimer sur tous les moyens et griefs invoqués, avait expliqué de maničre suffisante pour quels motifs il avait décidé de sanctionner le recourant. Les griefs dont fait mention le recourant (cf. consid. 4.1 supra) étant manifestement dénués de toute pertinence, c'est ŕ bon droit que les juges cantonaux n'ont pas retenu une violation du droit d'ętre entendu de la part de l'intimé. On notera en particulier que les critiques dirigées contre le rapport d'enquęte du 14 avril 2019 - complet et prenant également en compte les éléments ŕ décharge - sont sans fondement et que la présomption d'innocence est un principe de droit pénal dont le recourant ne saurait se prévaloir dans la présente cause. L'autorité précédente n'a pas non plus violé son obligation de motiver, dčs lors qu'elle a répondu de maničre circonstanciée aux principaux arguments du recourant (cf. consid. 3.2 supra).
5.
5.1. Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir appliqué de maničre arbitraire l'art. 36 al. 3 LPol. Le dies a quo du délai de prescription relatif d'un an ne serait pas le 12 mars 2018 comme retenu dans l'arręt entrepris, dčs lors que la commandante aurait "nécessairement" évoqué avec l'intimé les faits reprochés au recourant avant cette date. Il serait insoutenable de retenir, sans motivation ni acte d'instruction, qu'une simple juriste du service juridique de la commandante aurait été la premičre ŕ informer l'intimé. La date du 16 avril 2019, retenue comme celle ŕ partir de laquelle le délai de prescription aurait repris son cours, serait également erronée; la reprise de ce délai devrait ętre fixée au 15 mars 2019, date butoir impartie aux parties pour présenter leurs observations ensuite des auditions de témoins.
5.2. Aux termes de l'art. 36 al. 3 LPol, la responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an aprčs la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans aprčs la derničre violation (premičre phrase); la prescription est suspendue pendant la durée de l'enquęte administrative ou de l'éventuelle procédure pénale portant sur les męmes faits (seconde phrase).
5.3. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l'arręt attaqué qu'il aurait, en procédure cantonale, requis l'audition de la commandante aux fins de savoir ŕ quel moment elle avait eu connaissance des faits et les avait communiqués ŕ l'intimé; il souhaitait l'entendre sur les raisons de l'ouverture d'une enquęte ŕ son encontre. Il résulte des faits constatés par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra), que l'intimé a été informé des potentielles violations des devoirs de service du recourant par courriel du 12 mars 2018 du service juridique de la commandante. Le recourant ne formule que des hypothčses aucunement étayées concernant un éventuel échange d'informations avant cette date, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés par la cour cantonale en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription relatif d'un an. Pour le reste, on ne voit pas que les premiers juges aient versé dans l'arbitraire en fixant la reprise du délai de prescription - laquelle est suspendue pendant la durée de l'enquęte administrative - ŕ la date ŕ laquelle le rapport d'enquęte a été rendu (ŕ savoir le 14 avril 2019 et non le 16 avril 2019 comme indiqué dans l'arręt attaqué).
6.
6.1. Le recourant se plaint encore d'une application arbitraire de l'art. 2B al. 1 LPAC, qui prévoit qu'il est veillé ŕ la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matičre de harcčlement psychologique et de harcčlement sexuel. Il soutient que ses propos ne seraient pas constitutifs de harcčlement sexuel, dčs lors qu'ils n'auraient pas été dirigés contre des personnes déterminées mais prononcés "ŕ la cantonade", dans un esprit d'"humour de caserne" accepté par la hiérarchie. Par ailleurs, les deux ASP II concernées se seraient prętées au jeu, ne faisant ŕ aucun moment part d'une gęne quelconque.
6.2. Le tribunal cantonal a retenu que le recourant avait dirigé des propos portant sur le sexe - tels que "vendredi c'est sodomie" ou "je me ferais bien tirer les huiles" - contre deux ASP II qui étaient ses subalternes. En outre, il a exposé de maničre convaincante que ces derničres avaient répondu ŕ leur supérieur hiérarchique par des boutades en raison de leur gęne et de leur malaise d'ętre confrontées ŕ de tels propos sexistes, ainsi que par gain de paix. On ajoutera que les intéressées ont exprimé leur malaise en dénonçant spontanément les agissements du recourant ŕ leur employeur. Dans ces conditions, on ne voit pas que les premiers juges aient interprété l'art. 2B al. 1 LPAC de maničre insoutenable en considérant que les propos tenus par le recourant avaient une connotation sexuelle et répondaient ŕ la notion de harcčlement sexuel.
7.
7.1. Se plaignant de violations de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) en lien avec l'application de l'art. 36 LPol, le recourant soutient enfin, en se référant ŕ plusieurs précédents jugés par la cour cantonale, que les faits qui lui sont reprochés n'atteindraient pas un degré de gravité justifiant une dégradation. Il se prévaut en outre de ses bons états de service et de sa carričre exemplaire, qui n'aurait été émaillée que de quatre incidents isolés s'inscrivant dans un contexte de "blagues de caserne".
7.2.
7.2.1. Le principe de la proportionnalité, qui est garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., ne constitue pas un droit constitutionnel distinct; il peut ętre invoqué dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire uniquement en relation avec la violation d'un droit fondamental (arręt 8C_718/2020 du 1 er décembre 2021 consid. 1.2 et la référence).
7.2.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré ŕ l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-ŕ-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particuličre d'arbitraire, consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1; 137 I 167 consid. 3.5).
7.2.3. L'art. 36 al. 1 LPol dispose que les sanctions disciplinaires suivantes peuvent ętre infligées au personnel de la police, selon la gravité de la faute: a) le blâme; b) les services hors tour; c) la réduction de traitement pour une durée déterminée; d) la dégradation pour une durée déterminée; e) la révocation.
7.2.4. Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considčre appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est subordonné au respect du principe de la proportionnalité (arręts 8C_530/2020 du 1 er juin 2021 consid. 7.3; 8D_4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2; 8C_203/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.5 et les références citées). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit ętre approprié au genre et ŕ la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delŕ de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intéręt public recherchés; ŕ cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, ŕ savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13 et les références; arręt 2C_782/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5.1). Quant au pouvoir d'examen de la juridiction cantonale, il se limite ŕ l'excčs ou ŕ l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 61 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS/GE E 5 10]).
7.3. Au vu du catalogue de sanctions de l'art. 36 al. 1 LPol et de la casuistique jurisprudentielle présentée dans le recours, on ne voit pas que la juridiction cantonale ait violé le principe de la proportionnalité, en relation avec la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire, en confirmant la sanction prononcée par l'intimé. Les actes répétés du recourant, constitutifs de harcčlement sexuel, ne sont pas anodins et apparaissent particuličrement grossiers et offensants; tel est en particulier le cas du tirage du pull-over d'une subordonnée en vue de plonger le regard dans son décolleté, effectué devant d'autres collčgues. Les juges cantonaux ont en outre retenu que l'intéressé n'avait démontré aucune prise de conscience susceptible de l'amener ŕ modifier son comportement. Ils ont enfin relevé que l'intimé s'était abstenu de prononcer la révocation en tenant compte de ses bons états de service. Leur raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique.
8.
Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve.
Lucerne, le 10 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny