Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_6/2021
Arręt du 11 novembre 2021
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Viscione et Abrecht.
Greffičre : Mme Fretz Perrin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par M e Romain Jordan, avocat,
requérante,
contre
République et canton de Genčve soit, pour elle, le Conseil d'Etat,
représenté par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genčve,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (retrait du recours),
demande de révision de l'ordonnance du Tribunal fédéral suisse du 17 mai 2021 (8C_714/2020).
Faits :
A.
Le 18 novembre 2020, la République et canton de Genčve soit, pour elle, le Conseil d'État, représenté par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-aprčs: le DIP) a formé un recours en matičre de droit public contre un arręt rendu le 13 octobre 2020 par la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui l'oppose ŕ A.________ (procédure 8C_714/2020).
Invitée par ordonnance du 30 décembre 2020 ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif et sur le recours déposés par le DIP, A.________ a, par l'intermédiaire de son mandataire professionnel Maître Romain Jordan, conclu au rejet de la requęte d'effet suspensif et, sur le fond, au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt cantonal du 13 octobre 2020 (voire sa réponse du 22 janvier 2021). Elle a en outre conclu ŕ l'octroi d'une "équitable participation aux honoraires d'avocat" de la recourante.
Par courrier du 25 mars 2021, le DIP a déclaré retirer le recours interjeté le 18 novembre 2020.
B.
Par ordonnance du 17 mai 2021, notifiée le 3 juin 2021, le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite du retrait du recours (ch. 1), sans percevoir de frais judiciaires (ch. 2).
C.
A.________ sollicite la révision de cette ordonnance, en concluant ŕ son annulation en tant qu'elle omet de statuer sur les dépens et ŕ sa réforme en ce sens qu'une indemnité de dépens de 2'800 fr. lui soit allouée dans la cause 8C_714/2020.
L'autorité cantonale a renoncé ŕ se déterminer. Quant ŕ l'intimée, elle s'en remet ŕ justice.
Considérant en droit :
1.
1.1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Invoquant ce motif, la requérante a déposé sa demande de révision dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complčte de l'ordonnance du 17 mai 2021, conformément ŕ l'art. 124 al. 1 let. b LTF.
1.2. Quand bien męme l'ordonnance dont la révision est demandée a été rendue par un juge unique, la demande de révision doit ętre examinée par une cour de trois juges en application de l'art. 20 al. 1 LTF (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 9 ad art. 128 LTF).
2.
2.1. Le motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF vise le cas oů le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit ŕ méconnaître soit ŕ déformer un fait ou une pičce. Elle doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, ŕ savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pičces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure oů ils sont recevables (arręt 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-ŕ-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable ŕ la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arręt 6F_9/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.3).
2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. Il statue en outre sur le sort des frais et dépens lorsque le litige prend fin par désistement (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). Les frais et dépens sont généralement mis ŕ la charge de celui qui retire son recours en vertu de la rčgle selon laquelle les frais et dépens causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 et art. 68 al. 4 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 6 ad art. 66 LTF).
2.3. En l'espčce, aprčs que le DIP a retiré son recours contre l'arręt cantonal du 13 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rayé l'affaire du rôle sans se prononcer sur le sort des dépens de la procédure. Ce faisant, il a méconnu le fait que la requérante, sur son invitation expresse (cf. l'ordonnance du Tribunal fédéral du 30 décembre 2020), avait déposé, le 22 janvier 2021 par l'intermédiaire de son mandataire professionnel, un mémoire de réponse dans la cause 8C_714/2020, dans lequel elle avait conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Du fait du désistement unilatéral de la partie recourante, la requérante obtenait gain de cause et avait donc droit ŕ des dépens, auxquels elle avait expressément conclu (voir aussi l'arręt 5A_756/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2 a contrario). Ce fait était dčs lors pertinent et sa prise en considération aurait dű conduire ŕ l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur. Le Tribunal fédéral a involontairement omis de tenir compte de l'écriture de la requérante, qu'il n'a pas mentionnée dans son ordonnance (cf. également l'arręt 5F_37/2020 du 1er mars 2021 consid. 3.3). Cette inadvertance a directement influencé son ordonnance du 17 mai 2021 en ce qui concerne l'octroi de dépens. Dans ces conditions, le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF doit ętre admis. En application de l'art. 128 al. 1 LTF, il convient d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2021 et de statuer ŕ nouveau, en octroyant ŕ la requérante une indemnité de dépens pour la procédure 8C_714/2020 ŕ la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
3.
La demande étant admise, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). Par conséquent, l'avance de frais de 600 fr. versée par la requérante pour cette procédure lui sera restituée. La requérante se verra en outre allouer une indemnité ŕ titre de dépens pour la procédure de révision par la caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 mai 2021 est réformée comme suit:
1. (confirmé)
2. (confirmé)
3. La République et canton de Genčve, soit pour elle, le Conseil d'État, représenté par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, versera ŕ A.________ la somme de 2800 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (8C_714/2020).
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 500 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée ŕ la requérante pour la procédure de révision.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative.
Lucerne, le 11 novembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffičre : Fretz Perrin