Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8F_10/2015 Arręt du 8 janvier 2016 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate requérante, contre Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, intimée. Objet Assurance-accidents, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 8C_862/2014 du 2 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 11 mai 2012, confirmée sur opposition le 21 juin suivant, la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-aprčs: la Vaudoise), a supprimé le droit de A.________ ŕ la prise en charge de ses frais de traitement et ŕ l'indemnité journaličre ŕ compter du 31 aoűt 2012. En outre, elle a nié le droit de l'assurée ŕ une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. 2. Saisie d'un recours, la I re Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 21 octobre 2014. 3. Par arręt du 2 avril 2015 (cause 8C_862/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée. 4. Le 13 juillet 2015, A.________ a déposé une demande de révision de cet arręt. La Vaudoise a conclu au rejet de la demande, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé ŕ se déterminer. L'assurée s'est encore exprimée le 26 octobre 2015. 5. La requérante fonde sa demande sur l'art. 121 al. 1 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. De maničre générale, elle reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération certains éléments médicaux. 6. Le délai pour déposer la demande de révision dépend du motif invoqué. Les demandes de révision fondées sur l'art. 121 al. 1 let. d, comme c'est le cas ici, doivent, en vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, ętre déposées devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt. L'art. 124 al. 1 let. d LTF, dont se prévaut la recourante et qui prévoit un délai de 90 jours dčs la découverte du motif de révision, vise les demandes fondées sur l'art. 123 LTF (cf. arręt 5F_9/2009 du 2 février 2010 consid. 1.1.1; voir aussi PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 3 ad art. 124 LTF). 7. En l'occurrence, la requérante a accusé réception de l'arręt du 2 avril 2015 en date du 15 avril 2015. Sa demande de révision, déposée le 13 juillet 2015 (timbre postal), soit plus de 30 jours aprčs la notification complčte de cet arręt, est par conséquent tardive. 8. Il s'ensuit que la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable. 9. La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 8 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Castella