Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8F_11/2007 Arręt du 23 novembre 2007 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffičre: Mme von Zwehl. Parties A.________, requérant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, opposante. Objet Assurance-accidents, demande de révision de l'arręt du 1er mars 2007 (U 573/06) Considérant: que par arręt du 1er mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre un jugement du 20 juillet 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la cause l'opposant ŕ la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (U 573/06); que le litige portait sur le droit du prénommé ŕ une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité en raison d'un accident survenu le 25 avril 1997 et ayant entraîné une fracture par tassement de la vertčbre lombaire L3 ainsi qu'une distorsion de la cheville droite; que par acte du 22 septembre 2007, A.________ forme une demande de révision de l'arręt du 1er mars 2007 en invoquant des moyens de preuve nouveaux; que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut ętre demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt; que les principes jurisprudentiels rendus ŕ propos de l'ancien art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références), demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arręt 4F_1/2007 du 13 mars 2007, consid. 7); qu'une demande de révision fondée sur cette disposition doit ętre déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dčs la notification de l'expédition complčte de l'arręt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF); que pour ętre recevable, la demande de révision doit par ailleurs ętre motivée, en ce sens qu'il appartient au requérant de prendre position par rapport ŕ l'arręt dont il requiert la révision et d'expliquer en quoi et pourquoi il existe un motif de le réviser (cf. art. 42 al. 2 LTF); qu'il est fortement douteux que la demande de révision déposée par A.________ satisfasse aux exigences de recevabilité; qu'en effet, celui-ci se contente de faire référence ŕ six documents médicaux, datés entre le 17 mars et le 8 aoűt 2007, qu'il a produits en annexe ŕ sa demande; qu'il ressort de ces documents qu'il a subi le 22 mai 2007 une opéra-tion chirurgicale de reconstruction de sa cheville droite en raison d'une instabilité ligamentaire et, qu'ŕ cette occasion, le docteur W.________, chirurgien orthopédiste qui a pratiqué l'intervention, a constaté une rupture du ligament péronéo-astragalien antérieur ainsi qu'une rupture totale du ligament péronéo-calcanéen; que A.________ ne démontre toutefois pas en quoi les pičces pro-duites établiraient des faits déterminants susceptibles de conduire ŕ une autre solution juridique que celle adoptée par le Tribunal fédéral dans son arręt du 1er mars 2007; qu'au surplus, en déclarant avoir reçu lesdites pičces le 15 aoűt 2007 sans donner davantage d'explications ŕ ce sujet, il n'établit pas non plus dans quelle mesure sa requęte aurait été introduite dans le délai utile de 90 jours; qu'en tout état de cause, sa demande de révision n'est pas fondée; que dans son arręt du 1er mars 2007, le Tribunal fédéral a fixé ŕ 10% le taux de l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité due ŕ A.________ pour les atteintes au rachis; que quand bien męme le Tribunal fédéral n'aurait pas tenu pour éta-blie, ŕ l'issue de son appréciation de preuves, l'existence d'une déchi-rure ligamentaire ŕ la cheville droite, le taux de l'atteinte ŕ l'intégrité qu'il a finalement retenu rend compte des conséquences d'une éven-tuelle instabilité de cette cheville (voir le consid. 4.2 de l'arręt précité); qu'en effet, le docteur X.________, spécialiste en orthopédie, qui sou-tenait cette hypothčse ŕ l'époque, n'en avait pas moins estimé ŕ 5% au maximum l'atteinte ŕ l'intégrité globale (rachis compris) de l'intéres-sé "pour l'atteinte purement anatomique"; qu'au surplus, selon le rapport produit par A.________ du docteur W.________ (du 19 juillet 2007), aprčs une période de stabilisation chirurgicale et sous réserve du développement d'une arthrose tardive post-traumatique, il n'y aurait plus aucune atteinte ŕ l'intégrité, l'inter-vention de reconstruction ligamentaire visant la restitution intégrale de la fonction de la cheville; qu'en tant que le droit ŕ l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité suppose une atteinte importante et durable ŕ l'intégrité physique (voir art. 24 al. 1er LAA et 36 al. 1er OLAA), on ne voit pas que A.________ puisse prétendre davantage en raison du fait nouveau dont il se prévaut, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est rece-vable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du re-quérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal des assu-rances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 23 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung von Zwehl