Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8F_11/2009 Arręt du 8 février 2010 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties B.________, requérant, contre Caisse de chômage SYNA, route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne, intimée. Objet Assurance-chômage (prévoyance professionnelle), demande de révision de l'arręt 8C_882/2008 du 19 aoűt 2009. Faits: A. Par décision du 24 janvier 2008, confirmée sur opposition le 5 mars suivant, la Caisse de chômage Syna a réclamé ŕ B.________ la restitution d'indemnités de chômage allouées durant la période du 1er juillet au 31 décembre 2007 et lui a refusé l'octroi de nouvelles prestations ŕ partir du 1er janvier 2008. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé la décision sur opposition par jugement du 22 septembre 2008. Par arręt du 19 aoűt 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement (cause 8C_882/2008). B. Par écriture du 29 septembre 2009, complétée le 27 janvier 2010, B.________ forme une demande de révision de cet arręt. En outre, il requiert l'exemption des frais judiciaires. Considérant en droit: 1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée notamment si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La demande de révision doit ętre déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2. Le requérant critique de maničre assez confuse l'appréciation des preuves et la motivation de l'arręt du 19 aoűt 2009. Selon la jurisprudence, des critiques purement appellatoires dirigées contre l'appréciation des preuves et les constatations de faits qui sont ŕ la base du jugement contesté ne constituent pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose en effet que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve du droit (arręts 1F_20/2009 du 7 janvier 2010 consid. 2; SJ 2008 I p. 465, 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3). En l'occurrence, le requérant n'indique toutefois pas quelle pičce déterminée, versée au dossier, n'a pas été prise en considération par le Tribunal fédéral. Quant aux autres critiques dirigées contre le jugement contesté, elles ne constituent pas des motifs de révision prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF. La demande de révision apparaît ainsi manifestement mal fondée, dans la mesure oů elle est recevable. 3. Le requérant demande ŕ ętre dispensé des frais judiciaires. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées ŕ l'échec, il doit ętre débouté de sa demande (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 8 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Ursprung Beauverd