Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8F_13/2009 Arręt du 11 janvier 2010 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard. Greffier: M. Métral. Parties R.________, requérante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, demande de révision des jugements du Tribunal fédéral 8C_63/2008 du 3 juin 2008 et 8F_6/2009 du 27 aoűt 2009. Considérant en fait et en droit: que J.________ était titulaire d'une rente d'invalidité allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ŕ la suite d'un accident survenu le 4 décembre 1991, qu'il est décédé le 8 mai 2002, que la CNA a nié, en procédure simplifiée, le droit de R.________ ŕ une rente de veuve, au motif que le décčs de son époux n'était pas dű ŕ l'accident subi en 1991, que par décision et décision sur opposition des 7 septembre et 12 octobre 2006, la CNA a maintenu ce refus d'allouer une rente de veuve, que le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 26 juin 2007) et le Tribunal fédéral (arręt du 3 juin 2008) ont rejeté les recours successifs interjetés par R.________ ŕ la suite de ces décisions, qu'en bref, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de prestations décidé en procédure simplifiée était entré en force en l'absence de réaction de R.________ dans un délai d'une année et qu'il ne pouvait plus ętre mis en cause, sous réserve des conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale, que par arręt du 27 aoűt 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de révision de l'arręt du 3 juin 2008, présentée par R.________, que cette derničre présente derechef une demande de révision, sans que l'on sache exactement si elle porte sur l'arręt du 3 juin 2008 ou celui du 27 aoűt 2009, que cette demande est par ailleurs motivée par différentes allégations sans véritable rapport avec les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral a rejeté les conclusions de la recourante dans l'arręt du 3 juin 2008 et les a déclarées irrecevables dans celui du 27 aoűt 2009, qu'en particulier, l'argumentation de la requérante présentant le rapport le plus proche avec ces arręts - allégations relatives ŕ un rapport de causalité entre l'accident subi par son époux et son décčs, ainsi qu'ŕ une erreur médicale commise ŕ l'époque par le médecin traitant - traite exclusivement de questions de fond, alors que le Tribunal fédéral a motivé les arręts cités par le non-respect de rčgles de procédure, qu'il est par conséquent douteux, dans la présente procédure, que les exigences relatives aux conclusions et ŕ la motivation d'un mémoire adressé au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) soient remplies, que quoi qu'il en soit, force est de constater que les arguments de la requérante consistent en allégations qui ne sont pas étayées par des preuves et dont la requérante ne démontre pas męme le caractčre nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'enfin, l'application de l'art. 122 LTF, également invoqué par la requérante, implique une constatation d'une violation de la CEDH ou de ses protocoles dans un arręt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme (let. a), que cette condition n'est pas remplie, que partant, le requęte de révision est mal fondée dans la mesure oů elle est recevable, que le présent arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), mais que la requérante est avertie que toute nouvelle demande de révision non motivée au regard des exigences légales ou toute autre correspondance en relation avec le litige sera ŕ l'avenir classée sans réponse, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Ursprung Métral