Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8F_2/2016 Arręt du 27 juin 2016 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, requérant, contre Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, représentée par Allianz Suisse Société d'assurances SA, centre des sinistres, Avenue du Bouchet 2, 1209 Genčve, intimée. Objet Assurance-accidents, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 8C_129/2014 du 21 janvier 2015. Faits : A. A.________ a travaillé en qualité de cuisinier et était, ŕ ce titre, assuré contre le risque d'accident auprčs de Allianz Suisse Société d'Assurances (ci-aprčs: Allianz). Le 30 septembre 2003, il a subi une entorse du genou et de la cheville droits lors d'une chute dans la cuisine de son employeur. En outre, il s'est plaint de douleurs ŕ l'épaule droite et ŕ la colonne lombaire. Par décision du 27 mai 2004, confirmée sur opposition le 4 avril 2005, Allianz a supprimé le droit de l'assuré ŕ des prestations d'assurance dčs le 23 mars 2004. Par jugement du 29 novembre 2006, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve a annulé la décision sur opposition du 4 avril 2005 et condamné l'assureur ŕ prendre en charge les suites de l'accident du 30 septembre 2003 qui concernent l'affection au genou droit de l'intéressé, ŕ l'exclusion de ses troubles lombaires, jusqu'ŕ une semaine aprčs une arthroscopie pratiquée le 1er février 2005 par le professeur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a admis en ce sens que la cause a été renvoyée ŕ Allianz pour nouvelle décision aprčs complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (arręt U 47/07 du 23 juin 2008). B. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 27 aoűt 2010, établi par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, Allianz a rendu une décision le 25 mars 2011, confirmée sur opposition le 22 novembre suivant, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré ŕ des prestations d'assurance ŕ compter du 24 mars 2004. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 22 novembre 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté en ce sens que la décision sur opposition attaquée a été confirmée sur le fond (jugement du 23 décembre 2013). C. Par arręt du 21 janvier 2015 (8C_129/2014), le Tribunal fédéral a admis trčs partiellement le recours interjeté par A.________ contre ce jugement cantonal. Il a réformé la décision sur opposition de Allianz du 22 novembre 2011 et le chiffre 3 dudit jugement en ce sens que le droit de l'intéressé ŕ des prestations de l'assurance-accidents a été supprimé ŕ compter du 8 février 2005 au lieu du 24 mars 2004. D. Par mémoire du 22 janvier 2016, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sur le rescindant, il requiert l'annulation de l'arręt 8C_129/2014 du 21 janvier 2015. Sur le rescisoire, il conclut ŕ ce qu'Allianz soit condamnée, aprčs expertise, ŕ prendre en charge les suites de l'accident du 30 septembre 2003 compte tenu d'une incapacité de travail de 100 % sans limitation de temps et avec effet dčs le 8 février 2005, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Allianz conclut au rejet de la demande de révision sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé ŕ se déterminer. A.________ a déposé des observations sur la réponse d'Allianz. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b OJ, de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente (ATF 134 III 669 consid. 2.1 p. 670 et les citations). Selon cette jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment oů, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent ętre pertinents, c'est-ŕ-dire qu'ils doivent ętre de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt entrepris et ŕ conduire ŕ un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant ŕ elles, doivent servir ŕ prouver soit les faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu ętre prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés ŕ prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge ŕ statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas ŕ l'appréciation des faits seulement, mais ŕ l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif ŕ révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjŕ lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit ętre, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. également arręts 9F_13/2014 du 1er décembre 2014; 8F_7/2011 du 4 septembre 2012 consid. 3.1; 9F_4/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2). 2. 2.1. A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque deux rapports d'échographie du 6 octobre 2015 établis par le docteur E.________, spécialiste en radiologie, concernant les muscles dorsaux et abdominaux, d'une part, et le genou droit, d'autre part. Dans son premier rapport, ce médecin indique que les éléments mis en évidence lors de l'échographie des muscles dorsaux et abdominaux peuvent évoquer une pathologie musculaire de type myopathique, voire neurogčne, un syndrome de type myasthénique pouvant męme ętre évoqué. Dans son second rapport, il relčve que les constatations effectuées lors de l'échographie du genou droit pourraient, comme pour les muscles du tronc et du dos, évoquer un syndrome dystrophique myopathique, voire d'origine neuromusculaire. Le requérant soutient que ces rapports d'échographie sont de nature ŕ remettre en cause les conclusions de l'expert D.________, selon lesquelles l'accident du 30 septembre 2003 a aggravé de maničre temporaire une ancienne lésion du ligament croisé antérieur et entraîné une décompensation temporaire des troubles préexistants au rachis lombaire, le statu quo sine ayant été atteint dans les deux cas six mois aprčs la survenance de l'accident (rapport d'expertise du 27 aoűt 2010). En particulier, le requérant est d'avis que les rapports d'échographie permettent de donner une explication scientifique aux constatations de la doctoresse F.________, spécialiste en anesthésiologie et thérapie neurale, selon lesquelles il existe une décompensation chronique du rachis prédominant dans les régions cervicales et lombaires, compatible avec les suites d'un traumatisme dű en partie ŕ des torsions de l'appareil locomoteur (rapport du 19 octobre 2006). 2.2. Le point de vue du requérant ne saurait ętre partagé. Tout d'abord, il faut relever que, loin d'établir des faits, les moyens de preuve invoqués ne font qu'envisager des hypothčses pour expliquer les plaintes exprimées par l'intéressé. En outre, les rapports d'échographie en question ne contiennent aucune donnée dont on pourrait inférer l'existence d'un lien de causalité entre les affections suspectées par le docteur E.________ et l'accident survenu le 30 septembre 2003 et, partant, conduire la Cour de céans ŕ statuer autrement qu'elle l'a fait dans la procédure principale. Au surplus, rien ne dit que les affections suspectées sont synonymes de la décompensation chronique du rachis indiquée par la doctoresse F.________ et l'on ignore męme si elles pouvaient ętre présentes déjŕ au moment oů, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Cela étant, les rapports d'échographie produits par le requérant ne constituent pas un motif de révision de l'arręt 8C_129/2014 du 21 janvier 2015. 3. Par ailleurs, le requérant invoque un rapport d'expertise psychiatrique du 4 décembre 2015 établi par les médecins de l'hôpital G.________ dans le cadre d'une procédure judiciaire opposant l'intéressé ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve. S'appuyant sur l'avis des experts selon lequel ses troubles psychiques se sont dégradés en 2003 et aggravés depuis lors au fil des années, l'intéressé soutient que ce moyen de preuve remet totalement en cause l'arręt dont il demande la révision. Ce point de vue est mal fondé. Dans l'arręt précité, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la juridiction cantonale (du 23 décembre 2013) niant l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques. Du moment que l'existence d'un lien de causalité adéquate est une question de droit et que, partant, elle doit ętre tranchée par l'administration ou le juge et non par les experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b p. 176; arręt 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.1), le rapport d'expertise psychiatrique produit ŕ l'appui de la demande de révision ne constitue pas une preuve concluante qui aurait conduit la Cour de céans ŕ juger autrement si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale. Aussi ne saurait-il ętre considéré comme un motif de révision de l'arręt 8C_129/2014 du 21 janvier 2015. 4. Vu ce qui précčde, la demande de révision apparaît mal fondée, dans la mesure oů elle est recevable. 5. Le requérant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées ŕ l'échec, il doit ętre débouté de sa demande (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard Le Greffier : Beauverd