Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8F_2/2018 Arręt du 6 février 2018 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 20 décembre 2017 (8C_586/2017 [Arręt 605 2017 90]). Considérant : que A.________, né en 1965, était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qu'entre l'automne 2013 et le printemps 2014, il a été victime de morsures de tiques ŕ plusieurs reprises, que par décision du 25 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 octobre suivant, la CNA a refusé de prendre en charge le cas au motif qu'un lien de causalité entre les troubles annoncés et une infection avec Borrelia burgdorferi (neuroborréliose) transmise par morsure de tique n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-aprčs: la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition (jugement du 2 décembre 2015), que saisie d'une demande de révision de ce prononcé, la cour cantonale l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité (jugement du 9 janvier 2017), que par arręt du 20 avril 2017, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matičre de droit public interjeté par A.________ en ce sens que le jugement du 9 janvier 2017 a été annulé, la cause étant renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement (cause 8C_120/2017), que statuant ŕ nouveau le 25 juillet 2017, la cour cantonale a admis la demande de révision de A.________ et modifié le dispositif de son précédent jugement du 2 décembre 2015 comme suit: " I. Le recours du 17 novembre 2014 est partiellement admis et la décision sur opposition du 17 octobre 2014 est modifiée en ce sens que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la morsure de tique et les troubles présentés par l'assuré, ŕ savoir la maladie de Lyme, est reconnu en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents. II. La cause est renvoyée ŕ la SUVA [CNA] pour le service des prestations de l'assurance-accidents obligatoire au sens des considérants, moyennant une nouvelle décision. " que saisi d'un recours en matičre de droit public formé par la CNA, le Tribunal fédéral a annulé ce dernier prononcé et a renvoyé la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement aprčs complément d'instruction sous la forme d'une expertise judiciaire (cause 8C_586/2017), que, par écriture du 24 janvier 2018, A.________ sollicite la révision de cet arręt invoquant l'art. 121 let. d LTF, que la question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relčve pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond, qu'en revanche, la requęte de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręts 8F_7/2016 du 17 octobre 2016; 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4F_3/2016 du 27 avril 2016 consid. 1.1), que selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut notamment ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d), que d'aprčs la jurisprudence (cf. en particulier ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références; voir parmi d'autres, arręt 6F_22/2017 du 19 janvier 2018 consid. 3.3), l'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, suppose que le juge ait omis de prendre en compte une pičce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur ou de son vrai sens littéral, qu'elle se distingue d'une mauvaise appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis, qu'il ressort de son écriture que le requérant entend, en substance, rediscuter la valeur probante de la prise de position du docteur Eblen, médecin-conseil de la CNA et spécialiste en neurologie (du 6 octobre 2016), qu'ŕ cet égard, il soutient ŕ tort que cette prise de position est une preuve nouvelle qui n'a pas été soumise ŕ la juridiction précédente (voir consid. 6e du jugement de la cour cantonale du 25 juillet 2017), que ce faisant, le requérant se contente de présenter sa propre version des faits, de reprendre les arguments développés dans son recours et de critiquer la maničre dont le Tribunal fédéral a appliqué le droit sans démontrer concrčtement, en se fondant sur les considérants de l'arręt entrepris, en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents pour l'issue du litige, qu'une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 121 ss en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et, partant, est irrecevable, qu'il est exceptionnellement renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), de sorte que la requęte d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet, que la cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif est également sans objet, que tout nouvel acte du męme style dans cette affaire - demande de révision procéduričre ou abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 6 février 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard Le Greffier : Beauverd