Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8F_4/2017 Arręt du 28 juin 2017 Ire Cour de droit social Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Viscione. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, requérants, contre 1. C.________, Juge ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, 2. D.________, Juge assesseur ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, 3. E.________, Juge assesseur ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, intimés. Objet Allocation familiale (condition de recevabilité), demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 8F_13/2016 du 5 décembre 2016. Vu : la "demande de révision et de récusation" du 3 février 2017(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral suisse du 5 décembre 2016 (cause 8F_13/2016) rejetant dans la mesure de sa recevabilité une précédente demande de révision, et la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 3 mars 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au vu de l'absence de chances de succčs de la demande sur le fond, et imparti ŕ A.A.________ et B.A.________ un délai de 14 jours, dčs réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr., le mémoire des requérants intitulé "demande réitérée de récusation, demande d'annulation d'une ordonnance et demande de détermination pour le dépôt d'une plainte pénale" du 28 mars 2017, l'ordonnance du 3 avril 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué aux requérants qu'il n'existait pas de droit ŕ obtenir un nouvel examen de la décision d'assistance judiciaire et a imparti ŕ ceux-ci un délai supplémentaire échéant le 1 er mai 2017 pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'ŕ défaut, la demande du 3 février 2017 serait déclarée irrecevable, la "demande de révision" déposée le 4 mai 2017 contre l'ordonnance du 3 avril 2017, considérant : que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que par conséquent, la demande de révision et de récusation du 3 février 2017 doit ętre déclarée irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF, que pour le reste, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur la nouvelle demande de révision introduite de maničre procéduričre ŕ l'encontre de l'ordonnance du 3 avril 2017, que dans tous les cas et indépendamment de son intitulé, cette écriture ne justifiait pas un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (cf. arręt 5A_430/2010 du 13 aoűt 2010 consid. 2.4), qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires ŕ la charge des requérants, solidairement entre eux, que tout nouvel acte du męme style dans cette affaire - demande de révision procéduričre ou abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge des requérants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Délégation des Juges de la Cour de justice en matičre de récusation, ŕ la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, Genčve, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Castella