Tribunale federale Tribunal federal 8F_7/2007 {T 0/2} Arręt du 20 septembre 2007 Ie Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard. Greffier: M. Métral. Parties G.________, requérante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, contre Winterthur Assurances, Direction Suisse Romande, chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, opposantes, représentées par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2, 2001 Neuchâtel 1. Objet Assurance-accidents, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 23 mai 2007 (U 119/06). Considérant en fait et en droit: que par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve a admis un recours de G.________ contre une décision sur opposition rendue le 21 avril 2005 par Winterthur assurances; que par arręt du 23 mai 2007, notifié aux parties le 11 juillet 2007, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours de Winterthur assurances contre ce jugement; qu'il a alloué ŕ G.________, intimée, une indemnité de dépens réduite ŕ 500 fr.; qu'il n'a pas expressément statué sur la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée dans sa lettre d'accompagnement ŕ sa réponse au recours; que par acte du 27 juillet 2007, G.________ a invité le Tribunal fédéral ŕ statuer sur la demande d'assistance judiciaire; qu'aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; qu'il convient d'interpréter l'acte du 27 juillet 2007 comme une demande dans ce sens; qu'en l'occurrence, on ne peut pas déduire de l'arręt du 23 mai 2007 que le Tribunal fédéral aurait implicitement rejeté la demande d'assistance judiciaire ou considéré qu'elle était sans objet; qu'au contraire, il existe des raisons sérieuses d'admettre que le tribunal a effectivement omis de statuer sur les conclusions de G.________ tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que cette derničre peut se prévaloir d'un motif de révision (cf. ATF 133 IV 142); que par ailleurs, G.________ remplit les conditions posées ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure précédente, dčs lors que sa défense par un avocat était nécessaire et qu'elle n'avait pas les moyens d'en assumer les frais sans entamer les moyens nécessaires ŕ son entretien (cf. art. 64 al. 1 LTF; ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205, 125 V 201 consid. 4a p. 202); qu'il s'ensuit qu'une partie des frais de défense de la demanderesse en révision, qui ne sont pas entičrement couverts par l'indemnité de dépens réduite allouée pour la procédure précédente, aurait dű ętre assumée par la caisse du tribunal; que la demande de révision est donc admise, étant précisé que G.________ devra rembourser le montant pris en charge si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF); que la demanderesse en révision obtient gain de cause, de sorte qu'elle peut prétendre, pour la présente procédure, une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 LTF) qui lui sera versée par la caisse du tribunal, faute de partie succombant (cf. consid. 4 non publié de l'ATF 133 IV 142), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est admise. Le dispositif de l'arręt du 23 mai 2007 est complété par le chiffre 6 suivant : Ť6. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires alloués ŕ ce titre ŕ Me Crettaz sont fixés ŕ 2000 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront pris en charge par la caisse du tribunal.ť 2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision. 3. La caisse du tribunal versera une indemnité de 250 fr. au mandataire de la requérante ŕ titre de dépens pour la procédure de révision. 4. Le présent arręt sera communiqué ŕ la requérante, ŕ Winterthur assurances, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: