Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8F_7/2016 Arręt du 17 octobre 2016 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre 1. Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 2. Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, intimées. Objet Assurance-accidents (révision), demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 8C_153/2015 du 3 février 2016. Considérant : que A.________ a travaillé en qualité de maître de dessin auprčs d'un établissement scolaire secondaire et qu'ŕ ce titre il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse vaudoise, ŕ laquelle a succédé Mutuel Assurances SA, ainsi qu'auprčs de La Suisse, ŕ laquelle a succédé Helsana Assurances SA, qu'en vertu d'un contrat de collaboration passé le 19 septembre 1983, la Caisse vaudoise garantissait les prestations de courte durée, notamment les frais de traitement et les indemnités journaličres, alors que La Suisse garantissait les rentes d'invalidité et les indemnités pour atteinte ŕ l'intégrité, que par déclaration d'accident du 8 octobre 2002, l'employeur de A.________ a annoncé ŕ la Caisse vaudoise que celui-ci avait été victime d'un accident-bagatelle le 12 septembre 2002, que par décision du 10 juillet 2012, confirmée sur opposition le 19 février 2013, Mutuel Assurances a supprimé le droit de l'assuré ŕ l'indemnité journaličre ŕ dater du 3 mars 2003, que, saisie d'un recours de A.________, qui concluait au maintien, ŕ charge de Mutuel Assurances, de son droit ŕ l'indemnité journaličre pour la période du 1 er mars 2004 au 31 décembre 2011 et ŕ l'octroi, ŕ charge d'Helsana, d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 80 %, ŕ partir du 1 er janvier 2012, ainsi que d'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 40 %, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les conclusions du recours tendant ŕ l'octroi par Helsana d'une rente d'invalidité et d'une IPAI et rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la suppression par Mutuel Assurances de l'indemnité journaličre ŕ compter du 3 mars 2003 (jugement du 21 janvier 2015), que, saisi d'un recours en matičre de droit public interjeté contre le jugement précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure oů il était recevable par arręt du 3 février 2016 (arręt 8C_153/2015), que, par écritures des 14 et 17 mars 2016, l'intéressé sollicite la révision de cet arręt invoquant l'art. 121 let. c et d LTF, que la question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relčve pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond, qu'en revanche, la requęte de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręts 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4F_3/2016 du 27 avril 2016 consid. 1.1), que, en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut notamment ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d), que, d'aprčs la jurisprudence (cf. en particulier ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références), l'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, suppose que le juge ait omis de prendre en compte une pičce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur ou de son vrai sens littéral, qu'elle se distingue d'une mauvaise appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis, qu'il résulte de ses écritures que le requérant entend, en substance, rediscuter les faits établis par la juridiction cantonale, voire revenir sur les prétendus manquements professionnels dans l'instruction de son dossier qu'il avait déjŕ reprochés aux assureurs-accidents devant la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral, que ce faisant, le requérant se contente de présenter sa propre version des faits, de reprendre les arguments développés dans son recours et de critiquer la maničre dont le Tribunal fédéral a appliqué le droit sans démontrer concrčtement, en se fondant sur les considérants de l'arręt entrepris, en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions ni pris en considération des faits pertinents pour l'issue du litige, qu'une telle argumentation ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation découlant des art. 121 ss en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est partant irrecevable, que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 17 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Fretz Perrin