Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8G.61/2003 /rod Arręt du 7 juillet 2003 Chambre d'accusation Composition MM. les Juges Karlen, Président, Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi. Greffier: M. Fink. Parties C.X.________, plaignant contre Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Plainte au sujet du for, plainte contre la décision du 18 février 2003 par laquelle le Procureur général du canton du Jura a accepté sa compétence locale. Faits: A. A la suite de plaintes de B.________GmbH -société allemande- et de F.________ (directeur de cette société) contre les administrateurs de A.________ SA, ŕ Genčve, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infraction prévue ŕ l'art. 164 CP, les autorités genevoises ont ouvert une instruction pénale. Il en ressort que A.________ SA, mise en faillite ŕ Genčve le 27 mars 2000, n'a jamais eu d'activité dans ce canton et que son sičge précédent se trouvait ŕ Saignelégier, oů son ancienne raison sociale était H.________ SA. A la demande du Procureur général du canton de Genčve, le Procureur général du canton du Jura a reconnu la compétence des autorités jurassiennes par une décision du 18 février 2003. D'aprčs ce magistrat, A.________ SA a toujours été administrée depuis Saignelégier, ce qui justifie l'acceptation du for, au lieu de commission, en application de l'art. 346 ch. 1 CP et de la jurisprudence (ATF 107 IV 75). Par ailleurs, la jonction avec une autre affaire en cours dans le Jura est ordonnée. B. Le 30 avril 2003, la Juge d'instruction jurassienne chargée de l'affaire consécutive aux plaintes pour infraction ŕ l'art. 164 CP a demandé des pičces ŕ D.X.________et ŕ C.X.________, respectivement administrateur et actionnaire principal de A.________ SA. En annexe ŕ ce courrier figurait la décision du 18 février 2003 par laquelle le for jurassien avait été reconnu. C. Le 15 mai 2003, C.X.________ a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (intitulée recours) au sujet du for, tendant ŕ ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes. Il s'oppose également ŕ la jonction avec l'autre affaire en cours devant les autorités pénales jurassiennes. En substance, le plaignant nie avoir eu une activité au sein de A.________ SA aprčs le transfert du sičge de celle-ci ŕ Genčve, il relčve que le commandement de payer ŕ l'origine de la faillite a été notifié au domicile de l'administratrice, dans le canton de Berne, et affirme que A.________ SA n'a eu aucune activité réelle dans le canton du Jura alors que son sičge était dans le canton de Genčve. Les autres arguments ont trait ŕ l'infraction reprochée, non pas ŕ la question du for intercantonal. D. D.X.________, administratrice de A.________ SA et soeur de C.X.________, a également déposé une plainte devant la Chambre de céans, tendant ŕ ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes (procédure n° 8G.62/2003). E. Invité ŕ répondre, le Procureur général du canton de Genčve a conclu au rejet de la plainte sous suite de frais. Il se réfčre ŕ sa demande du 4 février 2003 adressée au Procureur général du canton du Jura en vue du transfert du dossier. Il en ressort notamment que B.________GmbH et son directeur avaient obtenu, en Allemagne, la condamnation de A.________ SA ŕ leur payer un montant de plus de 13'000 DM; ces créanciers ont obtenu la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer correspondant, mainlevée prononcée le 24 février 1999 par le Tribunal du district des Franches-Montagnes. Cette męme créance a entraîné la mise en faillite de A.________ SA le 27 mars 2000 par un jugement du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Les męmes créanciers ont ensuite déposé les plaintes pénales ŕ Genčve reprochant ŕ D.X.________ et ŕ C.X.________ d'avoir "vidé", dčs 1997, A.________ SA de sa substance en transférant sans contre-prestation les droits que possédait cette société sur la marque Y.________; cette marque a été acquise par K.________AG, contrôlée par la fratrie X.________ (soit D.X.________, C.X.________ et E.X.________). Le gérant de fortunes genevois, qui avait accepté la domiciliation de A.________ SA ŕ son adresse, a déclaré s'ętre limité ŕ recevoir le courrier de cette société et ŕ l'avoir transmis, fermé, ŕ E.X.________; il a indiqué avoir agi pour rendre service ŕ celui-ci, qu'il connaissait. F. Le Procureur général du canton du Jura a déclaré qu'il s'en tenait aux considérants de sa décision d'acceptation du for. La Chambre considčre en droit: 1. Aux termes de l'art. 351 CP, s'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. Ces contestations relčvent de la compétence de la Chambre d'accusation; l'inculpé a qualité pour contester la compétence locale d'un canton devant la Chambre de céans (art. 264 PPF). En l'espčce, la plainte de C.X.________ est recevable dans la mesure oů il conteste le for intercantonal. En revanche, elle est irrecevable s'agissant de ses griefs contre la jonction de la procédure relative ŕ A.________ SA avec une autre affaire en cours dans le canton du Jura. Cette jonction relčve du droit cantonal de procédure. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, les crimes et délits dans la faillite doivent en principe ętre poursuivis au lieu d'ouverture de celle-ci. Il n'y a d'exceptions ŕ cette rčgle que lŕ oů font défaut les circonstances qui la justifient (ATF 107 IV 75). Cette rčgle se justifie lorsqu'au sičge de la faillie se trouvent les documents utiles ŕ l'instruction, les témoins et l'office des faillites qui peut fournir les renseignements nécessaires ŕ la poursuite pénale. Au cas oů ces éléments se trouvent dans un autre canton, il est possible de déroger ŕ la rčgle générale énoncée ŕ l'ATF 106 IV 31 et de considérer, pour des motifs d'opportunité, que le sičge formel est fictif, ce qui permet de fixer le for lŕ oů l'autorité pénale pourra agir avec le plus d'efficacité et de célérité. Le for intercantonal correspond alors au sičge effectif du débiteur. Cette jurisprudence a été confirmée ŕ l'ATF 118 IV 296 consid. 3c p. 300. 2.2 Selon les pičces ŕ disposition, en particulier celles de la procédure ouverte ŕ Genčve, et malgré certaines erreurs sans portée juridique entachant la décision attaquée ainsi que le résumé du Procureur général du canton de Genčve, force est d'admettre que le sičge effectif de la faillie ne se trouvait pas ŕ Genčve. En effet, le gérant de fortunes ŕ l'adresse duquel la société était domiciliée ŕ Genčve a déclaré avoir transmis tout le courrier, fermé, ŕ E.X.________ et ne posséder aucun document relatif ŕ la faillie. C.X.________ concčde qu'aprčs le transfert du sičge de A.________ SA de Saignelégier ŕ Genčve, la société n'a eu aucune activité dans le Jura. Or, ce transfert a eu lieu le 29 septembre 1998 et, d'aprčs les déclarations de l'administratrice, la cession des droits de A.________ SA ŕ K.________AG était intervenue ŕ la fin de l'année 1994. Les créanciers estiment dans leur plainte pénale que la substance de la faillie a été diminuée dčs le début de l'année 1997. On en déduit que les éventuels actes délictueux pouvant relever de l'art. 164 CP ont été commis avant l'inscription de la société ŕ Genčve, alors que son sičge était ŕ Saignelégier. Les autorités pénales jurassiennes paraissent donc mieux ŕ męme de procéder aux investigations nécessaires sur ce point. Cela d'autant plus que le domicile de C.X.________ se trouve ŕ Saignelégier et celui de D.X.________ainsi que E.X.________ ŕ Bienne. Au demeurant, jusqu'en 1999, l'organe de revision de A.________ SA était une fiduciaire des Breuleux (JU). De plus, c'est le Tribunal du district des Franches-Montagnes qui a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer émanant des créanciers allemands (jugement du 24 février 1999). Enfin, D.X.________ a notamment déclaré au Juge d'instruction genevois que A.________ SA n'avait plus d'activité depuis 1995, date ŕ laquelle lesdites activités ont été reprises par H.________ SA, dont le sičge est ŕ Saignelégier (procčs-verbal du 4 avril 2001). Dans ces circonstances, la rčgle imposant de fixer le for spécial en matičre d'infractions dans la faillite au lieu de l'ouverture de cette derničre ne saurait s'appliquer. Les autorités jurassiennes sont nettement plus proches des sources de renseignements propres ŕ élucider les éventuels actes délictueux relatifs ŕ la faillie. Cela vaut męme si celle-ci n'a pas eu d'activité du tout, ŕ partir de 1998, ni ŕ Genčve, ni dans le canton du Jura, ni ailleurs (ce que la Chambre de céans n'a pas ŕ vérifier). 3. Dans la mesure oů elle est recevable, la plainte au sujet du for doit ętre rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 OJ). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Dans la mesure oů elle est recevable, la plainte au sujet du for est rejetée et les autorités jurassiennes sont déclarées compétentes aux fins d'instruire et de juger les infractions relatives ŕ la faillite de A.________ SA. 2. Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis ŕ la charge du plaignant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au plaignant, au Procureur général du canton du Jura et au Procureur général du canton de Genčve. Lausanne, le 7 juillet 2003 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: