Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8G.80/2002 /rod Séance du 23 juillet 2002 Chambre d'accusation Les juges fédéraux Corboz, président, Nay et Karlen, greffičre Bino. Ministčre public de la Confédération, 3003 Berne, requérant, contre Peter Friederich, intimé, représenté par Me Jean-René H. Mermoud, rue du Petit St-Jean 5, 1003 Lausanne. prolongation de la détention (art. 51 al. 2 PPF). Faits: A. A la suite d'une demande de renseignements du 28 février 2002 émanant du parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Service anti-blanchiment, concernant des opérations suspectes effectuées par Peter Friederich, ambassadeur de Suisse auprčs du Grand-Duché du Luxembourg, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs MPC) a ouvert, le 8 avril 2002, une enquęte de police judiciaire contre inconnu pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). B. Le 3 juillet 2002, le MPC a dirigé la procédure ŕ l'encontre de Peter Friederich. Il résultait des enquętes entreprises que ce dernier avait déposé, entre aoűt et décembre 2001, d'importantes sommes d'argent en espčces sur son compte auprčs de la banque X.________ ŕ Luxembourg. Les dépôts avaient été effectués en différentes devises (NLG, GBP, USD) et, parfois, en petites coupures pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Ensuite, trčs rapidement, des sommes quasi équivalentes ŕ celles déposées avaient été transférées sur divers comptes dans différents pays, en Suisse notamment; les principaux bénéficiaires de ces transferts étaient connus des autorités de poursuite pénale pour avoir un lourd passé en relation avec le trafic de stupéfiants. C. Le 8 juillet 2002, lors de son interrogatoire, Peter Friederich a déclaré que l'argent déposé provenait de la vente d'objets d'art lui appartenant. Ensuite, il est en partie revenu sur ses déclarations et a admis avoir établi de faux justificatifs sur la provenance des fonds afin de cacher le nom des acheteurs et d'éviter qu'ils ne payent des impôts. D. Le 8 juillet 2002, le MPC a décerné un mandat d'arręt ŕ l'encontre de Peter Friederich pour risque de fuite et collusion. L'arrestation a été confirmée par le Juge d'instruction fédéral pour risque de collusion le 10 juillet 2002. E. Le 15 juillet 2002, Peter Friederich, entendu par le MPC, a déclaré en particulier que l'argent litigieux provenait d'un certain Y.________ qui voulait le placer en Suisse pour des raisons fiscales. Il a également avoué percevoir une commission de 3% sur le montant de chaque transaction effectuée pour le compte et selon les directives de Y.________ F. Le 15 juillet 2002, le MPC a étendu la procédure ŕ l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). G. Le 16 juillet 2002, le MPC a requis la prolongation de la détention préventive auprčs de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 51 al. 2 PPF jusqu'au 15 aoűt 2002. H. Invité ŕ se déterminer sur la requęte de prolongation de sa détention, le 22 juillet 2002, Peter Friederich a conclu pour l'essentiel ŕ ce que sa mise en liberté soit ordonnée. La Chambre considčre en droit: 1. Selon l'art. 51 al. 2 et 3 PPF (selon la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2002), le MPC, qui a ordonné la détention d'un inculpé pour risque de collusion dans le cadre de la procédure des recherches de la police judiciaire en application de l'art. 44 ch. 2 PPF et qui entend maintenir la détention pour une durée supérieure ŕ 14 jours, doit présenter ŕ la Chambre de céans, avant l'expiration de ce délai, une requęte de prolongation de la détention. En l'espčce, cette exigence a été respectée et, partant, la requęte est recevable. La prolongation peut ętre octroyée exclusivement si les conditions cumulatives de l'art. 44 ch. 2 PPF sont toujours remplies. Ainsi, doivent persister, d'une part, des présomptions graves de crime ou délit et, d'autre part, des circonstances déterminées qui laisseraient craindre que l'inculpé ne veuille détruire les traces de l'infraction ou induire les témoins et coďnculpés éventuels ŕ faire des fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction. La possibilité théorique que l'inculpé, une fois libéré, puisse faire obstruction aux investigations n'est pas, en tant que telle, suffisante pour justifier la prolongation de la détention; des indices concrets quant ŕ la réalisation d'un tel risque doivent exister. 2. A l'appui de sa requęte, le MPC fait valoir que les soupçons qui pčsent sur l'intimé sont graves: les dépôts concernent d'importantes sommes d'argent et des faux documents ont été établis pour couvrir certaines personnes. Les déclarations de l'intimé selon lesquelles l'argent proviendrait d'un certain Y.________ méritent vérification et l'affirmation que les transactions auraient pour but l'évasion fiscale apparaît peu crédible puisque les fonds ont été transférés sur d'autres comptes trčs rapidement. Toujours selon le MPC, de nombreuses questions demeurent pour l'instant sans réponse et requičrent des investigations approfondies, en particulier pour retrouver les traces de Y.________ et procéder ŕ des recherches ŕ l'étranger par le biais notamment des commissions rogatoires. Le risque de collusion serait dčs lors concret compte tenu de la possibilité pour l'intimé, s'il devait ętre libéré, de prendre contact avec les personnes impliquées, en particulier avec Y.________. 3. L'intimé conteste essentiellement le bien-fondé des accusations dirigées ŕ son encontre ainsi que le risque de collusion. Sur la base des explications fournies par Y.________, il avait cru traiter de l'argent "défiscalisé". En ce qui concerne le risque de collusion, il se réfčre ŕ sa collaboration pendant l'enquęte ainsi qu'ŕ l'ampleur de la diffusion que les médias ont donnée ŕ cette affaire. 4. Il est établi que, entre aoűt et décembre 2001, l'intimé a déposé sur son compte auprčs de la banque X.________ ŕ Luxembourg différentes devises (NLG, GBP, USD) pour un montant global de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ces dépôts avaient lieu, parfois, en petites coupures: ŕ titre d'exemple, le versement en livres sterling était composé de 5492 billets de 10 Ł et de 6885 coupures de 20 Ł. Ensuite, les montants déposés étaient transférés sur les comptes d'autres personnes dans différents pays, en particulier en Suisse; les principaux bénéficiaires de ces comptes étaient connus des autorités de poursuite pénale, notamment pour trafic des stupéfiants. Ces éléments sont suffisants pour étayer, ŕ ce stade, de graves soupçons de blanchiment d'argent. Une telle maničre de procéder, ŕ savoir le dépôt des différentes devises en petites coupures, l'établissement des faux justificatifs et le transfert immédiat des fonds sur divers comptes de plusieurs personnes, rendent peut crédible la thčse de l'évasion fiscale soutenue par l'intimé, compte tenu aussi du manque de cohérence de ses déclarations. Partant, la premičre condition cumulative pour prolonger la détention, l'existence des graves présomptions de culpabilité, est remplie. Il en va de męme pour la deuxičme, le risque de collusion. Il est en effet nécessaire de trouver et interroger Y.________ pour établir si les derničres déclarations de l'intimé correspondent ŕ la vérité. Des recherches supplémentaires, en particulier sur l'origine des fonds et l'identité des bénéficiaires des comptes, s'imposent également. Dans ces conditions, il existe un risque concret que l'intimé, une fois libéré, ne contacte Y.________, ou les autres personnes impliquées, pour élaborer une stratégie de défense et compromettre ainsi l'instruction. L'intimé se plaint que l'exécution des mesures d'enquęte - en particulier de la commission rogatoire déjŕ adressée ŕ l'Espagne par le MPC pour entendre Y.________ - va prendre du temps surtout en "pleine période de vacances". A cet égard, il suffit de relever que si l'intimé avait d'emblée dit la vérité concernant l'origine des fonds litigieux, les investigations auraient avancé plus rapidement. Les déclarations contradictoires de celui-ci ont ralenti la procédure; partant, il doit en supporter les conséquences. Pour les męmes raisons, la prétendue collaboration pendant l'enquęte qui, selon l'intimé, rendrait inexistant le risque de collusion, doit ętre relativisée. L'intimé se réfčre également au "procčs-verbal de l'interrogatoire par la police fédérale du 19 juillet 2002" et semble en requérir la production. Il n'explique pas pourquoi celui-ci devrait ętre produit dans la présente procédure; ainsi, il n'y a pas lieu de donner suite ŕ sa demande. Ce qui vient d'ętre relevé au sujet des soupçons de blanchiment et du risque de collusion est, en l'état, suffisant pour admettre la requęte de prolongation de la détention; ainsi, il n'y a pas de raisons d'examiner l'imputation de faux dans les titres et les griefs (principe de la spécialité) invoqués ŕ ce propos par l'intimé. 5. Dans ses observations, l'intimé soulčve des critiques qui ont trait au déroulement de l'enquęte et qui échappent ŕ la compétence de la Chambre de céans saisie d'une demande de prolongation de la détention. Il se prévaut également de l'immunité pénale absolue dont il bénéficie sur le territoire de l'Etat accréditaire selon l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (Convention de Vienne; RS 0.191.01) et de l'incompétence des autorités suisses pour le poursuivre. L'intimé opčre une confusion entre Etat accréditaire et Etat accréditant. Conformément ŕ l'art. 31 al. 1 et 4 de la Convention de Vienne, l'immunité pénale absolue ne vaut que dans l'Etat accréditaire - ici le Luxembourg - et non pas dans l'Etat accréditant - ici la Suisse - (cf. également Mathias Kraft, Les privilčges et immunités diplomatiques en droit international - Leurs conséquences pour l'instruction pénale, RPS 1984, p. 147). Pour le surplus, la compétence des autorités de poursuite fédérales ne fait aucun doute (cf. art. 6 et 340ss CP). 6. Compte tenu de ce qui précčde, la requęte du MPC est admise et la détention de l'intimé est prolongée, en application de l'art. 51 al. 2 PPF, jusqu'au 15 aoűt 2002. Cette échéance respecte le principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des faits et des mesures d'enquęte complexes qui s'imposent encore, en particulier par le moyen de commissions rogatoires. L'intimé devra néanmoins ętre libéré avant cette date si le risque de collusion devait ne plus exister. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La requęte est admise et la détention ordonnée sur la base de l'art. 44 ch. 2 PPF prolongée jusqu'au 15 aoűt 2002. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties (le dispositif d'abord par télécopie). Lausanne, le 23 juillet 2002 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: