Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8G.84/2002 /rod Arręt du 23 aoűt 2002 Chambre d'accusation Les juges fédéraux Nay, vice-président, Raselli, Fonjallaz, greffier Fink. X.________, plaignant, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. ordonnance de ne pas donner suite (violation de l'art. 270 CP), plainte du 30 juillet 2002. Faits: A. Le 13 juillet 2002, X.________ a dénoncé au Ministčre public de la Confédération (abrégé MPC) un spectacle. Le dénonciateur reproche au metteur en scčne d'inviter les citoyens suisses ŕ des actes "antinationalistes" tels que celui de brűler leur passeport. Il y aurait lŕ une incitation publique ŕ porter atteinte aux emblčmes nationaux réprimée ŕ l'art. 270 CP. B. Par une ordonnance du 24 juillet 2002, le MPC a refusé de donner suite ŕ la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF). La voie de recours prévue ŕ l'art. 105bis al. 1 et 2 en liaison avec les art. 214 ss PPF a été indiquée au bas de l'ordonnance. C. Le 30 juillet 2002, le dénonciateur a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'ordonnance du 24 juillet 2002. En bref, il estime que l'infraction ŕ l'art. 270 CP est réalisée et que cette disposition ne contient aucune réserve ou exception pour les créations artistiques, contrairement au motif indiqué par le MPC. La Chambre considčre en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 100 al. 1 et 2 PPF, chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale; les dénonciations sont adressées au MPC ou ŕ un agent de la police judiciaire. S'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquęte, le procureur général décide de ne donner aucune suite ŕ la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF en vigueur dčs le 1er janvier 2002). Aux termes de l'art. 105bis al. 2 PPF (en vigueur dčs le 1er janvier 2002), les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 ŕ 219 PPF. L'art. 214 al. 2 PPF prévoit que le droit de plainte appartient aux parties et ŕ toute personne ŕ qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime. 1.2 La décision de ne pas donner suite ŕ une dénonciation doit ętre notifiée ŕ la victime au sens de la LAVI qui peut recourir auprčs de la Chambre d'accusation dans les 10 jours (art. 100 al. 5 PPF en vigueur dčs le 1er janvier 2002). Pour le dénonciateur, au contraire, l'art. 100 al. 4 PPF (en vigueur dčs le 1er janvier 2002) ne prévoit pas la notification de cette décision; le procureur général doit simplement "informer" le dénonciateur de son refus de donner suite. Le dénonciateur est donc dépourvu de la qualité pour recourir, telle qu'elle est reconnue ŕ la victime ŕ l'art. 100 al. 5 PPF. Cela conduit ŕ considérer qu'un dénonciateur, qui ne serait pas également une victime au sens de la LAVI, n'a pas qualité pour former une plainte -ou un recours- contre la décision de ne pas donner suite ŕ sa dénonciation (arręt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2, destiné ŕ la publication; voir Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, art. 100 PPF n. 236 et 237). 1.3 On peut ajouter que d'aprčs l'art. 120 al. 2 PPF, relatif ŕ l'instruction préparatoire, lorsque le procureur général renonce ŕ la poursuite, ce qui entraîne la suspension de l'instruction, seuls le lésé et la victime peuvent saisir la Chambre de céans d'une plainte. Il s'ensuit que le dénonciateur qui serait également directement lésé et ŕ qui une décision de ne pas donner suite ŕ la dénonciation ferait subir un préjudice illégitime au sens de l'art. 214 al. 2 PPF, pourrait avoir qualité pour porter plainte. Ce point peut cependant demeurer indécis (arręt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2 in fine, destiné ŕ la publication). En effet, le dénonciateur fait valoir une violation de l'art. 270 CP qui réprime une atteinte aux emblčmes suisses. Cette infraction fait partie du titre treizičme du Code pénal, réservé aux crimes et délits contre l'Etat et la défense nationale. Le titulaire du bien protégé, donc l'éventuel lésé, est l'Etat. Le citoyen n'est pas lésé, personnellement et directement, par les actes délictueux visés. En tant que tel, il ne subit pas de préjudice et ne saurait ętre partie ŕ la procédure (voir art. 34 PPF). Dčs lors, la qualité pour recourir du plaignant (au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF) fait ici défaut. La plainte est irrecevable. 2. S'agissant d'une question nouvelle et vu le moyen de droit indiqué au pied de l'ordonnance attaquée, il est statué sans frais (art. 219 al. 3 PPF en liaison avec l'art. 105bis al. 2 PPF). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La plainte est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au plaignant et au Ministčre public de la Confédération. Lausanne, le 23 aoűt 2002 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le vice-président: Le greffier: