Résolution CM/ResDH(2009)102[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
9 affaires contre Turquie
(Requêtes nos 53918/00 (arrêt du 2/08/2005, définitif le 2/01/2005), 44057/98 (arrêt du 24/06/2003, définitif le 24/09/2003), 47311/99 (arrêt du 9/10/2003, définitif le 9/01/2003), 49164/99 (arrêt du 16/10/2003, définitif le 16/10/2003) et 38870/02 (arrêt du 20/05/2008, définitif le 20/08/2008), 29851/96 (arrêt du 6/03/2001, définitif le 6/06/2001), 42741/98 (arrêt du 23/10/2003, définitif le 24/03/2004), 56007/00 (arrêt du 21/12/2004, définitif le 6/06/2005), 47165/99 (arrêt du 09/10/2003, définitif le 09/01/2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le droit des requérants à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la procédure se déroulant devant la cour de sûreté de l’Etat, ainsi que la durée excessive de la procédure dans l’affaire Cengiz Sarıkaya (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)102
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les
9 affaires contre Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés (violations de l’article 6§1). L’affaire Cengiz Sarıkaya concerne également une violation du droit du requérant à obtenir dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre lui (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Onder Faik (53918/00)
-
-
1 500 EUR
1 500 EUR
Payé le 1/02/2006
Isik Ozgur
(44057/98)
-
-
1 500 EUR
1 500 EUR
Payé le 26/12/2003
Ozkan Ertan (47311/99)
-
-
2 000 EUR
2 000 EUR
Payé le 19/03/2004
Kılıç Ayşe
(49164/99)
-
-
2 000 EUR
2 000 EUR
Payé le 14/05/2004
Cengiz Sarıkaya (38870/02)
Pas de satisfaction équitable
Cakar
(42741/98)
-
3 000 EUR
2 000 EUR
5 000 EUR
Payé le 21/06/2004
Vural
(56007/00)
-
-
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 6/09/2005
Zana
(29851/96)
Pas de satisfaction équitable
Fadime Őzkan
(47165/99)
-
-
2 000 EUR
2 000 EUR
Payé le 14/05/2004
b) Mesures individuelles
Par une amnistie présidentielle, le Président de la République turque a prononcé la levée de la peine de Faik Önder, eu égard à son état de santé (53918/00). Dans les affaires Cengiz Sarıkaya, Cakar et Vural, les requérants sont décédés respectivement en 2006, 1999 et 2002. Dans les autres affaires, les requérants, ayant purgé leur peine d’emprisonnement, ont été libérés à des différentes dates.
II.Mesures générales
Les mesures générales permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les arrêts présents, ont été prises dans le cadre de l’affaire Çıraklar (Résolution DH(99)555). Notamment, l’amendement de l’article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l’Etat (loi no 4388, adoptée le 18/06/1999) et l’entrée en vigueur, le 22/06/1999, de la loi no 4390, ont mis fin aux fonctions des magistrats et procureurs militaires au sein des cours de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, le 07/05/2004, le Parlement a approuvé un amendement constitutionnel abolissant les cours de sûreté de l’Etat.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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