Urteilskopf
90 II 227
27. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 26 mai 1964 dans la cause Camisa contre Droux.
Regeste
Art. 8 ZGB, 58 und 339 OR. 1. Liegt in der Verwendung einer Ausschwingmaschine ohne Deckel in einer Wäscherei ein Werkmangel und eine Verletzung der dem Dienstherrn obliegenden Pflicht zur Vorkehr von Schutzmassregeln? (Erw. 2). 2. Anforderungen an den Beweis des adäquaten Kausalzusammenhanges zwischen dem Schaden und dem Werkmangel oder dem Fehlen von Schutzvorkehren des Dienstherrn, wenn der Unfall sich ohne Zeugen ereignet hat und der Verunfallte über dessen Hergang keine Angaben machen kann (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 227
BGE 90 II 227 S. 227
A.- Paul Droux exploitait une blanchisserie, ŕ Lausanne. Il occupait en moyenne cinq personnes, en faveur desquelles il avait contracté une assurance collective contre les accidents.Le 10 avril 1956, Droux engagea comme aide-blanchisseur le ressortissant italien Pietro Camisa, né le 22 novembre 1931. A deux ou trois reprises, il lui recommanda de BGE 90 II 227 S. 228ne pas trop s'approcher de l'essoreuse placée dans la buanderie de son entreprise, oů seul le personnel avait accčs.Le 27 juin 1956, Camisa transportait ŕ l'étendage du linge essoré qu'il plaçait dans une hotte. Au cours de son travail, il eut le bras droit arraché par l'essoreuse en rotation. La machine était pleine de vętements de travail. Les circonstances de l'accident n'ont pu ętre élucidées. La victime a déclaré ne se souvenir de rien.L'essoreuse, de marque Schulthess, datait de 1887. Elle n'était pas munie d'un couvercle. Elle avait été transformée et pourvue d'un moteur électrique.
B.- Aprčs lui avoir fait notifier une poursuite le 17 juin 1957, Camisa assigna Droux, par demande du 14 mai 1958, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut au paiement d'une indemnité de 54 752 fr. 75, sous déduction de 17 655 fr. versés par l'assurance que son employeur avait contractée. Il réclama en outre 6500 fr. ŕ titre de réparation du tort moral. Il fondait ses prétentions sur les art. 58 et 339 CO.Droux conclut au rejet de la demande. Décédé le 3 aoűt 1961, il laissa comme héritičres sa veuve Marie-Thérčse Droux et ses trois filles Yvette Clot-Droux, Noella Droux et Anne-Marie Dogny-Droux, qui reprirent sa place au procčs.Statuant le 10 décembre 1963, la Cour civile vaudoise rejeta l'action. Sur le vu d'une expertise technique, elle considéra que le demandeur n'avait prouvé ni l'existence d'un vice de construction qui engage la responsabilité du propriétaire de bâtiment ou d'ouvrage, ni l'absence d'une mesure de sécurité qui s'imposait ŕ l'employeur. Au surplus, elle releva que la relation de causalité adéquate entre le manquement prétendu et l'accident n'était pas établie. Elle nia dčs lors la responsabilité de l'auteur des défenderesses, sans aborder l'examen du dommage subi par Camisa ni de sa réparation.Le 26 février 1964, la Chambre des recours du Tribunal BGE 90 II 227 S. 229cantonal vaudois rejeta le recours en nullité formé par le demandeur pour vice de procédure.
C.- Camisa recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions de sa demande. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le dommage et sa réparation.Les intimées concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) Fixée ŕ demeure au sol de la buanderie, l'essoreuse était un ouvrage au sens de l'art. 58 CO. Cette disposition légale institue la responsabilité causale du propriétaire de l'ouvrage pour le dommage résultant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.Quant ŕ l'art. 339 CO, il astreint l'employeur ŕ prendre les mesures de sécurité propres ŕ écarter les risques de l'exploitation, en tant que les conditions particuličres du contrat et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger.La jurisprudence admet le concours des deux responsabilités causale et contractuelle lorsque l'employeur est aussi, comme en l'espčce, le propriétaire de l'ouvrage utilisé dans l'entreprise. La diligence requise pour que la machine fonctionne sans causer de préjudice ŕ autrui est pratiquement la męme dans les deux cas (RO 72 II 316).b) Selon le recourant, le défaut résiderait dans l'absence de couvercle. Il n'est pas douteux qu'une essoreuse utilisée dans une entreprise de blanchisserie, mue par un moteur électrique imprimant ŕ la rotation du tambour une vitesse élevée, dont l'orifice supérieur n'est pas fermé, présente un danger pour l'intégrité corporelle des employés qui travaillent dans le local oů est placée la machine. Toutefois, l'employeur, comme le propriétaire d'ouvrage, n'est pas tenu de prendre des mesures de précaution contre n'importe quel risque. Il doit seulement parer au danger qui résulte de la nature et de l'emploi normal de l'ouvrage installé dans son atelier (RO 77 II 308). Il n'a pas ŕ tenir compte, BGE 90 II 227 S. 230en revanche, de risques dont la réalisation est peu vraisemblable, ni de ceux qu'un minimum de prudence permet d'écarter. L'application de ce principe dépend aussi de la gravité du risque et de la facilité avec laquelle il peut ętre prévenu: l'obligation de protection sera appréciée plus sévčrement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer sans grands frais.Selon le jugement entrepris, ŕ part les accidents dus ŕ l'explosion du tambour ou de la bâche de protection, consécutifs ŕ un défaut du matériel et rares aujourd'hui, la plupart des sinistres provoqués par l'utilisation d'essoreuses ne se seraient pas produits si les machines avaient été munies de couvercles. De plus, ŕ la différence des essoreuses domestiques qui sont plus petites et tournent plus lentement, parce que mues hydrauliquement, les essoreuses de dimensions moyennes destinées ŕ l'artisanat sont généralement pourvues d'un couvercle, du moins celles qui sont mises sur le marché depuis l'année 1961, date de l'expertise technique. La législation de plusieurs pays voisins (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Italie) déclare le couvercle obligatoire. En Suisse, la Caisse nationale l'exige pour toutes les nouvelles entreprises soumises ŕ l'assurance obligatoire contre les accidents. Ces prescriptions montrent que le risque n'est pas négligeable. L'introduction progressive du couvercle par la Caisse nationale, qui s'explique sans doute par des motifs tirés de la pratique générale de l'institution, ne saurait atténuer les obligations que le droit civil impose ŕ l'employeur et au propriétaire d'ouvrage.Assurément, le risque d'un accident dű ŕ une glissade, ou ŕ un faux mouvement ŕ proximité d'une essoreuse en marche, apparaît ŕ chacun. En outre, l'employeur du recourant lui avait dit, ŕ plusieurs reprises, de ne pas trop s'approcher de l'essoreuse. Cependant, le sol de la buanderie, incliné de 4%, mouillé, et partant glissant, quoique grenu, pouvait, sinon provoquer une glissade, du moins la favoriser, selon les constatations faites par l'expert judiciaire BGE 90 II 227 S. 231et adoptées par la Cour cantonale. Une glissade est d'autant moins invraisemblable que le travail accompli par le recourant l'obligeait ŕ circuler constamment ŕ proximité immédiate de l'essoreuse en marche. Il y transportait des fardeaux et se baissait ŕ côté de la machine pour prendre sur la table basse les hottes de linge essoré.Quant ŕ l'introduction volontaire de la main dans le tambour en rotation, elle ne saurait ętre exclue des prévisions. Sans doute suppose-t-elle une inadvertance. Mais l'expérience enseigne qu'il faut compter avec la possibilité d'une erreur, d'un mouvement de précipitation, d'un instant de distraction, surtout de la part d'un homme de peine, ouvrier non qualifié et peu familiarisé avec les machines. Quoique moins grand, le danger est de męme nature que celui qui résulte du contact avec une courroie de transmission et que l'on doit prévenir au moyen d'une gaine de protection (RO 72 II 46). S'il incombe toujours ŕ l'employeur de rendre ses ouvriers attentifs aux risques inhérents ŕ leur travail (RO 89 II 120), cette mise en garde n'est pas suffisante. Un couvercle adapté ŕ l'essoreuse serait une précaution beaucoup plus efficace.Il est indifférent qu'en 1961 encore, de nombreuses blanchisseries lausannoises n'aient pas muni leurs essoreuses d'un couvercle. En effet, du point de vue de l'art. 58 CO, un ouvrage n'est pas exempt de défaut du seul fait qu'il a été construit de la maničre usuelle (RO 60 II 223, 88 II 421). Au regard de l'art. 339 CO, l'employeur ne peut se prévaloir non plus d'un usage abusif (RO 83 II 30).c) Les mesures de sécurité objectivement fondées ne doivent ętre prises par l'employeur ou le propriétaire que si elles n'excčdent pas la dépense que l'on peut équitablement exiger d'un artisan en considération du revenu de son exploitation (RO 72 II 49). Selon le jugement déféré, la pose d'un couvercle simple aurait coűté 200 fr. Quant ŕ la pose d'un couvercle ŕ verrouillage automatique, s'ouvrant seulement lorsque l'essoreuse est arrętée, elle aurait été beaucoup plus coűteuse; elle serait męme souvent BGE 90 II 227 S. 232impossible ŕ réaliser sur d'anciennes machines. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle précise ses constatations relatives ŕ la pose éventuelle d'un couvercle ŕ verrouillage automatique. En effet, la présence d'un couvercle simple, dont le coűt n'était nullement excessif, suffit ŕ éviter nombre de risques. A moins que le couvercle ne demeure ouvert alors que l'essoreuse est en rotation, par suite d'une négligence qui engagerait la responsabilité de son auteur, il empęchera toute introduction involontaire de la main ou du coude dans la machine, et surtout il exclura tout contact avec le linge qui dépasse le bord supérieur du tambour. Quant au geste volontaire, la nécessité de soulever le couvercle au préalable diminuerait dans une mesure importante le risque d'une inadvertance ou d'un mouvement précipité.d) L'absence d'un couvercle simple constitue dčs lors un défaut de l'ouvrage qui engage la responsabilité du propriétaire selon l'art. 58 CO. Peu importe ŕ cet égard que Droux n'ait pas réalisé l'ampleur du risque ni songé ŕ y parer. Il ne devait pas demeurer passif, mais au contraire se préoccuper des mesures de sécurité ŕ prendre et se renseigner, le cas échéant, auprčs de spécialistes. Son abstention démontre aussi qu'il n'a pas exécuté l'obligation que l'art. 339 CO impose ŕ l'employeur. Celui-ci répond du dommage qui résulte de sa carence, ŕ moins de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO). Or l'auteur des intimées n'a pas apporté cette preuve libératoire.
3. En vertu de l'art. 8 CC, il incombe au lésé de prouver la relation de causalité adéquate entre le défaut de l'ouvrage ou l'absence de mesure de protection, d'une part, et le préjudice qu'il a subi, d'autre part. En l'espčce, il est constant que la lésion a été provoquée par l'essoreuse en rotation. Mais le recourant n'a pu établir les circonstances de l'accident, qui s'est produit en un instant, hors la présence de témoins. Il a déclaré ne se souvenir de rien. Aucun indice ne permet de douter qu'il soit incapable de décrire les circonstances exactes de l'accident. Force est dčs lors de raisonner sur la base d'hypothčses. BGE 90 II 227 S. 233 a) La jurisprudence tempčre, dans certains cas exceptionnels, la stricte répartition du fardeau de la preuve. Elle se contente parfois d'une simple vraisemblance (cf. KUMMER, n. 211 ad art. 8 CC, et OFTINGER, Schw. Haftpflichtrecht, tome I, p. 63). Par exemple, l'assuré qui prétend s'ętre coupé deux doigts en fendant du bois, auquel l'assureur objecte qu'il s'est mutilé volontairement, doit établir le caractčre involontaire de la lésion, qui est un fondement de son action. Mais cette preuve ne doit pas ętre appréciée avec rigueur. Lorsque l'instruction ne révčle aucun indice en faveur d'un acte intentionnel, il suffit de prouver les autres éléments de l'accident et la possibilité que le dommage se soit produit sans que le lésé l'ait voulu. Cela vaut en particulier pour les accidents de la vie quotidienne, les accidents du travail.En revanche, lorsque des faits sont établis qui permettent de douter du caractčre involontaire de l'acte dommageable, la simple possibilité d'un événement involontaire ne suffit plus. Le demandeur doit apporter la preuve que son comportement n'était pas intentionnel. Toutefois, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre que l'accident, quand bien męme tous les détails ne sont pas connus, s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale. Le Tribunal fédéral est alors lié par cette appréciation (RO 46 II 201).b) En l'espčce, on ne trouve dans les faits retenus par la Cour civile vaudoise aucune circonstance particuličre qui permette de douter du caractčre involontaire de l'accident et d'imputer au recourant, sans aucun indice, un geste aussi inconsidéré que l'introduction volontaire du bras dans l'essoreuse en marche. Les premiers juges ont motivé leur décision négative sur la relation de causalité en considérant qu'une glissade ŕ la suite de laquelle Camisa aurait voulu prendre appui sur le bord de la machine - hypothčse qu'aurait retenue l'expert - n'était pas plus vraisemblable que l'introduction volontaire de la main dans le tambour. S'agissant non pas de constatations de fait, BGE 90 II 227 S. 234mais d'un raisonnement fondé sur l'expérience générale, cette conclusion ne lie pas la juridiction de réforme. Or la Cour cantonale, en demandant la preuve de la plus grande vraisemblance, est allée au-delŕ des exigences de l'art. 8 CC, telles que les formule l'arręt précité. De plus, son opinion repose sur une double inadvertance. D'une part, l'expert judiciaire n'a pas retenu l'hypothčse de la glissade comme la plus vraisemblable. Il envisage au contraire que le recourant, se baissant pour déposer sa hotte sur la table placée ŕ côté de l'essoreuse, et ne pouvant, vu le peu d'espace disponible, garder le bras pendant entre sa hanche et la machine, a dű relever l'avant-bras en position horizontale. Il suffisait alors, męme sans glissade, d'un simple déplacement du torse pour que le bras fűt mis au contact du linge dépassant le tambour. D'autre part, la juridiction vaudoise estime qu'eu égard ŕ la position et ŕ la forme du tambour, seul un concours de circonstances extraordinaires pouvait mettre le bras de la victime en contact avec le linge. Certes, il ressort du jugement que l'orifice de la machine était entouré par une bâche de protection dont le rebord mesurait environ 17 cm de largeur (le diamčtre extérieur mesurait en effet 75 cm, le diamčtre intérieur 40 cm); le tambour mobile se trouvait ŕ plusieurs centimčtres au-dessous du rebord de la bâche de protection. Mais ces constatations se rapportent ŕ la machine vide. Elles ne sont plus pertinentes lorsque le tambour est plein de linge. Or, au moment de l'accident, l'essoreuse était pleine de vętements de travail. L'expert a retenu la possibilité que ce linge dépassait le haut du tambour. Aussi le bras pouvait-il ętre entraîné par le frottement du linge en rotation. Bien que la vitesse fűt réduite, l'essoreuse devait faire encore 5 ou 6 tours par seconde, selon l'expert, au moment oů l'avant-bras fut happé. Point n'était besoin, pour cela, que le coude s'introduisît profondément dans le tambour.c) - L'appréciation de l'expertise par la juridiction cantonale repose ainsi sur une double inadvertance. Elle BGE 90 II 227 S. 235doit ętre rectifiée d'office en application de l'art. 63 al. 2 in fine OJ, dans le sens indiqué ci-dessus. Le recourant a par lŕ męme satisfait aux exigences jurisprudentielles touchant la preuve qui lui incombait. En effet, il a prouvé la possibilité que le dommage consécutif ŕ l'emploi de la machine se fűt produit ŕ la suite d'un contact involontaire de son bras droit avec le linge qui se trouvait dans l'essoreuse en marche. Cette possibilité est męme, selon l'expert, l'hypothčse la plus vraisemblable pour expliquer l'accident. Le contact envisagé ne se serait pas produit si l'essoreuse avait été munie d'un couvercle. La relation de causalité adéquate entre l'accident et le défaut de l'ouvrage ou l'absence de mesures de protection est ainsi établie. Le manquement engage la responsabilité de l'auteur des intimées, tant au regard de l'art. 58 CO que de l'art 339 CO. La cause doit dčs lors ętre renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour fixer le dommage et statuer sur l'étendue de sa réparation (art. 64 al. 1 OJ).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours, annule le jugement rendu le 10 décembre 1963 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et renvoie la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des motifs.