Urteilskopf
90 IV 140
30. Arręt de la Cour de cassation pénale du 17 septembre 1964 dans la cause Vassaux contre Ministčre public du canton de Neuchâtel.
Regeste
Art. 15 Abs. 4 SVG: Wer gewerbsmässig Fahrtheorie erteilt, bedarf ebenfalls des Ausweises für Fahrlehrer.
Sachverhalt ab Seite 140
BGE 90 IV 140 S. 140
A.- En 1963, Vassaux a donné ŕ titre professionnel des leçons de théorie aux élčves de l'auto-école Centra, ŕ Neuchâtel, sans ętre titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. En revanche, il n'a jamais accompagné un élčve lors d'une course d'apprentissage.
B.- Le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé, le 20 février 1964, une amende de 80 fr. en vertu de l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR.
C.- La Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté, le 17 juin, un recours du condamné.
D.- Contre cet arręt, Vassaux se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ libération.Le Ministčre public propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 15 al. 4 LCR, celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit ętre titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. Les premiers juges estiment que cette disposition, ŕ la différence des alinéas précédents, traite non des seules courses d'apprentissage, mais de l'enseignement BGE 90 IV 140 S. 141professionnel de la conduite d'un véhicule automobile sous ses deux aspects, théorique et pratique. Le recourant soutient au contraire que l'art. 15, si on le considčre dans son entier, régit uniquement les courses d'apprentissage visées par la note marginale. Celle-ci paraît certes fournir un argument en faveur de la thčse de Vassaux. Mais, selon une jurisprudence qu'il cite lui-męme, c'est la disposition légale applicable qui est déterminante, non le titre sous lequel elle est rangée et qui ne saurait en restreindre la portée (RO 89 IV 20 et les références). L'argumentation du pourvoi se concilie mal avec le texte de l'art. 15 LCR. Le 4e alinéa par le non de courses d'apprentisage, mais de l'enseignement professionnel de la conduite de véhicules automobiles. Si le législateur avait entendu exiger un permis de moniteur des seules personnes qui, ŕ titre professionnel, accompagnent des élčves dans des courses d'apprentissage, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas repris cette notion, qui figure dans les alinéas 1 ŕ 3. La tournure plus large qu'il a choisie engage ŕ admettre que, en dépit du titre marginal, il a pensé aussi bien aux leçons de théorie qu'aux courses d'apprentissage. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire est seulement délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les rčgles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sűreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Lorsque l'article suivant, aprčs avoir réglé les courses d'apprentissage, s'occupe de ceux qui enseignent professionnellement la conduite de véhicules automobiles, ce terme désigne l'enseignement complet, aussi bien théorique que pratique.Au surplus, l'interprétation adoptée par les juridictions neuchâteloises, conformément ŕ l'opinion de la Division fédérale de police, subdivision de la circulation routičre, aboutit ŕ un résultat satisfaisant. Vu le rôle essentiel que joue, dans la conduite des véhicules ŕ moteur, la connaissance des rčgles de la circulation, il n'est pas déraisonnable d'en réserver l'enseignement professionnel BGE 90 IV 140 S. 142ŕ des personnes au bénéfice d'un permis. Sans doute n'existe-t-il pas, du moins dans le canton de Neuchâtel, de permis restreint, limité aux leçons de théorie; le permis pour moniteur de conduite dont il est question ŕ l'art. 15 al. 4 LCR confčre le droit d'enseigner les rčgles de la circulation et d'accompagner les élčves dans les courses d'apprentissage.On pourrait assurément trouver peu rationnel que celui qui entend se spécialiser dans l'enseignement des rčgles de la circulation doive satisfaire aux exigences posées au moniteur qui accompagne des élčves dans leurs courses d'apprentissage. La théorie ne saurait toutefois ignorer la pratique. De bonnes leçons de théorie impliquent par conséquent chez celui qui les donne une grande expérience de la circulation routičre, expérience que l'on n'acquiert qu'au volant. L'inexistence d'un permis limité ŕ l'enseignement des rčgles de la circulation ne dispensait donc pas Vassaux de se procurer le permis prescrit par l'art. 15 al. 1 LCR.
2. Pour condamner le prévenu, il ne suffit pas de retenir une contravention ŕ cette norme, il faut encore rechercher si l'infraction est punissable.Le Tribunal de police a appliqué l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR, qui menace des arręts ou de l'amende celui qui, sans permis de moniteur de conduite, donne professionnellement des leçons de conduite. Cette disposition correspond manifestement ŕ l'art. 15 al. 4, de sorte que la transgression de celui-ci tombe sous le coup de celle-lŕ. Le recourant prétend que l'art. 95 incrimine uniquement le fait de conduire un véhicule. Il est vrai que les al. 4 et 5 du ch. 1 concernent explicitement les courses d'apprentissage. Mais la mention ŕ l'al. 6 de leçons de conduite est une raison d'admettre qu'il n'a pas trait, ou du moins pas seulement, ŕ l'accompagnement d'élčves dans des courses d'apprentissage. De plus, si cet alinéa ne réprimait pas l'enseignement professionnel, sans permis, des rčgles de la circulation, il serait superflu, puisque celui qui, sans permis de moniteur, BGE 90 IV 140 S. 143accompagne ŕ titre professionnel des élčves lors de courses d'apprentissage est déjŕ punissable en vertu de l'al. 5. Quant ŕ la note marginale de l'art. 95, qui, elle aussi, semble appuyer la maničre de voir du recourant, elle ne saurait prévaloir, ainsi qu'on l'a vu ŕ propos de l'art. 15, sur le texte de la disposition légale.
3. Le moyen que le pourvoi tente de tirer de l'art. 100 ch. 3 LCR n'est pas fondé. Selon cette disposition, la personne qui accompagne un élčve conducteur répond, sous certaines conditions, des infractions commises lors de courses d'apprentissage. Cela n'exclut évidemment pas la punissabilité d'un moniteur ou d'une personne qui se fait passer pour tel en raison d'infractions étrangčres ŕ l'accompagnement d'élčves.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleRejette le pourvoi.