Urteilskopf
90 IV 224
46. Arręt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1964 dans la cause Ministčre public du canton de Vaud contre Gillioz.
Regeste
Art. 91 Abs. 1 SVG. 1. Ein Fahrer befindet sich in angetrunkenem Zustand, ohne dass er betrunken zu sein braucht, wenn er zufolge des genossenen Alkohols nicht mehr imstande ist, in jeder Lage, auch in einer aussergewöhnlichen, so zu reagieren, wie man es von einem nüchternen Führer erwarten darf. - Das gilt selbst dann, wenn sein Zustand keine Verletzung von Verkehrsvorschriften zur Folge hatte (Erw. 1). 2. Die Angetrunkenheit des Fahrers wird grundsätzlich und unabhängig von seiner Alkoholverträglichkeit stets vermutet, wenn sein Blut einen Alkoholgehalt von 0,8 Gewichtspromilleaufweist; in gewissen Fällen kann schon eine etwas geringere Alkoholkonzentration genügen (Erw. 2). 3. Anwendung dieser Grundsätze (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 90 IV 224 S. 225
A.- Le 30 aoűt 1963, ŕ 22 heures environ, Gillioz, dont le sang contenait plus de 1,23 g promille d'alcool, a conduit en zigzaguant sur la chaussée une automobile dont le pneumatique avant gauche était partiellement dégonflé.Le 29 avril 1964, le Tribunal du district de Cossonay a libéré Gillioz, accusé d'avoir conduit une automobile alors qu'il était pris de boisson. Le 8 juin 1964, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours formé par le Ministčre public du canton de Vaud, considérant qu'une alcoolémie de 1 g promille fait présumer l'incapacité de conduire un véhicule ŕ moteur avec la sécurité requise; que cette présomption, cependant, peut ętre renversée lorsqu'en raison de circonstances spéciales, il est prouvé que l'accusé avait néanmoins conservé la maîtrise de soi exigée par la loi; qu'en l'espčce, d'aprčs les constatations souveraines du juge de premičre instance, il n'est pas possible d'affirmer que l'alcool consommé par Gillioz ait influencé la façon dont il a conduit son véhicule; qu'enfin l'absence d'une expertise spéciale sur ce point ne constitue pas une lacune propre ŕ justifier l'intervention de la Cour de cassation vaudoise.
B.- Le Procureur général du canton de Vaud s'est pourvu en nullité. Il conclut ŕ la condamnation de Gillioz en vertu de l'art. 91 LCR.
C.- Gillioz conclut au rejet du pourvoi. BGE 90 IV 224 S. 226
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 91 al. 1 LCR punit celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule ŕ moteur. Comme le faisait déjŕ l'art. 59 LA, il vise non pas seulement l'ivresse proprement dite, mais aussi les états éthyliques moins prononcés, dčs qu'ils rendent le sujet incapable de piloter un véhicule avec la sűreté requise, c'est-ŕ-dire de réagir dans toute situation, męme exceptionnelle, comme on peut l'attendre d'un conducteur de sang-froid. La loi, en revanche, n'exige pas que l'intoxication alcoolique ait entraîné une violation des rčgles de la circulation. Ainsi une personne prise de boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR pourra, lorsqu'il ne se présente pas de difficultés spéciales, conduire un véhicule sans que son état se manifeste par son comportement sur la route (SCHULTZ, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, vom 19. Dezember 1958, p. 184; GRISEL, l'analyse du sang dans l'application des art. 59 al. 1 LA et 91 al. 1 LCR, Journal des Tribunaux, Droit pénal, 1958, p. 148).L'arręt entrepris est donc entaché d'une erreur de droit dans la mesure oů il justifie l'acquittement par le motif que la maničre de conduire de Gillioz n'aurait pas été influencée par l'alcool.
2. C'est résoudre une question de droit fédéral que de juger si, dans tel état éthylique donné, un conducteur est pris de boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR. La cour de céans peut donc revoir ce point (art. 269 al. 1 PPF).Selon l'arręt Ministčre public du canton de Zurich contre Riess (RO 90 IV 159), le conducteur est toujours présumé "pris de boisson", en principe, indépendament de son accoutumance ŕ l'alcool et męme si d'autres circonstances ne manifestent pas son état, lorsque la teneur d'alcool dans le sang dépasse un certain degré. Précédemment la Cour de cassation pénale admettait que, pour fonder cette présomption, il fallait une concentration de 1 g promille environ. Dans l'arręt précité, elle a abaissé cette limite ŕ 0,8 promille sur BGE 90 IV 224 S. 227le vu d'un rapport général d'expertise, élaboré par trois médecins, professeurs d'université, désignés par elle. Elle a dit en outre que, dans certains cas, un conducteur pouvait ętre pris de boisson męme si son alcoolémie était quelque peu inférieure (0,5 ŕ 0,8 g promille ), par exemple s'il est malade ou surmené.
3. Gillioz a conduit son automobile alors que son sang contenait plus de 1,23 g promille d'alcool. Une interprétation correcte de la loi devait dčs lors faire présumer qu'il était pris de boisson. De toute façon, non seulement la concentration établie par l'analyse dépassait largement la limite admissible en principe, męme selon l'ancienne jurisprudence (1 g promille ), mais encore aucun indice ne permettait de supposer que l'inculpé eűt pu ętre de sang-froid nonobstant le taux d'alcoolémie constaté. Peu importe, de ce point de vue, que les gendarmes qui ont contrôlé Gillioz n'aient pas remarqué, chez lui, de comportement anormal et que le médecin chargé de la prise de sang, aprčs l'examen clinique prescrit dans le canton de Vaud, n'ait relevé qu'un léger nystagmus et ait déclaré douteux que le patient fűt sous l'influence de l'alcool. Car il s'agit lŕ, d'une part, d'observations tout ŕ fait superficielles et, d'autre part, d'une recherche rapide de quelques symptômes seulement. Or on sait que nombre de conducteurs sont incapables, ayant bu, de conduire avec une sűreté suffisante, alors męme que leur intoxication n'a rien de manifeste (RO 79 II 398; GRISEL, op.cit., p. 143 et 145). Gillioz devra donc ętre condamné en vertu de l'art. 91 al. 1 LCR. En se prononçant ŕ nouveau dans ce sens, l'autorité cantonale examinera si l'art. 102 ch. 2 LCR, qu'invoque le recourant, est applicable en l'espčce.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleAdmet le pourvoi, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce ŕ nouveau.