Urteilskopf
90 IV 239
50. Extrait de l'arręt de la Chambre d'accusation du 5 décembre 1964 dans la cause Ministčre public fédéral contre Dériaz.
Regeste
Art. 52 BStP. 1. Die in dieser Bestimmung vorgesehene Beschwerde ist die gleiche, wie sie in Art. 214 ff. BStP geregelt ist; Aktivlegitimation (Erw. 1). 2. Überprüfungsbefugnis der Anklagekammer; Fragen der Rechtsanwendung und der Zweckmässigkeit in den Fällen der Art. 44, 47 und 50 BStP (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 239
BGE 90 IV 239 S. 239 Le 30 novembre 1964, le Juge d'instruction fédéral a ordonné, sous diverses conditions, la mise en liberté de Dériaz, détenu préventivement depuis le 1er avril 1964.Le Ministčre public fédéral a formé un recours contre cette décision.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 52 PPF permet ŕ l'inculpé en détention préventive de demander en tout temps ŕ ętre mis en liberté (al. 1); il prévoit expressément que le rejet de la demande peut faire l'objet d'un recours ŕ la Chambre d'accusation (al. 2). Cette voie de droit est en réalité celle de la plainte que rčglent les art. 214 ss. PPF (RO 83 IV 180, consid. 3). Elle est ouverte sans aucune restriction aux parties et, par conséquent, au Ministčre public contre toutes les opérations ou omissions du magistrat instructeur et, en particulier, contre la mise en liberté d'un inculpé détenu préventivement. On ne saurait conclure ŕ contrario de l'art. 52 al. 2 qu'en cas de libération, la voie du recours BGE 90 IV 239 S. 240ne serait pas ouverte. Par rapport aux art. 214 ss., cette rčgle n'a aucune portée restrictive. Le Ministčre public fédéral a donc qualité pour porter plainte.
2. Saisie d'une plainte contre l'admission ou le rejet d'une demande de libération formée par un inculpé en détention provisoire, la cour de céans ne peut intervenir que si le juge d'instruction a violé la loi; dans la mesure oů la décision attaquée relčve de l'appréciation, elle se borne donc ŕ examiner si ledit juge a outrepassé le pouvoir que la loi lui confčre (RO 77 IV 56; 83 IV 182 lit. b).
3. Selon l'art. 50 PPF, l'inculpé en détention préventive doit ętre libéré dčs que son incarcération ne se justifie plus, c'est-ŕ-dire notamment lorsque les conditions auxquelles les art. 44 et 47 PPF subordonnent le mandat d'arręt et la détention ne sont plus réalisées. Cependant, si la loi autorise le magistrat instructeur ŕ prononcer la détention préventive dans certaines circonstances, elle lui confčre un pouvoir d'appréciation qui porte non seulement sur l'opportunité de cette mesure, ŕ laquelle il peut renoncer, męme lorsque les conditions légales sont données, mais aussi sur l'existence de ces conditions elles-męmes. Par exemple le jugement sur l'existence, soit de présomptions de culpabilité ou de fuite imminente, soit d'une volonté de compromettre l'instruction repose, pour une part, sur l'appréciation. Dans cette mesure, le pouvoir d'examen de la cour de céans est strictement limité, comme on l'a montré plus haut. Il l'est de la męme façon lorsqu'il s'agit de mettre fin ŕ la détention préventive, c'est-ŕ-dire de juger si les conditions légales qui justifient cette mesure subsistent. Dans la négative, l'art. 50 PPF impose la libération et le juge ne peut la maintenir par de simples motifs d'opportunité. Dans l'affirmative, en revanche, il lui est encore loisible d'apprécier si de tels motifs justifient néanmoins et désormais une relaxe.