Urteilskopf
90 IV 62
14. Arręt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1964 dans la cause Y. contre X.
Regeste
Art. 72 Ziff. 1 StGB. Die Verjährung ruht nicht nur im Falle, den diese Bestimmung regelt, sondern auch, wenn eine zwingende und von Rechts wegen anwendbare Norm die Strafbehörden vorübergehend an der Verfolgung hindert.
Sachverhalt ab Seite 62
BGE 90 IV 62 S. 62
A.- Dans le procčs en divorce des époux X., la défenderesse a prétendu, au début du mois de mars 1961, que Y. était la maîtresse de son mari.Le 8 mars 1961, Y. a porté plainte contre la défenderesse pour atteinte ŕ l'honneur.
B.- Le 3 octobre 1961, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé l'auteur de l'allégation incriminée, devant le Tribunal de simple police comme accusée de diffamation.Sur recours de l'inculpée, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, par arręt du 2 novembre 1961, a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge informateur, en l'invitant ŕ "suspendre l'action pénale jusqu'ŕ droit connu sur le procčs en divorce opposant les époux X.", puis ŕ compléter l'instruction et ŕ rendre une nouvelle ordonnance.
C.- Le 30 décembre 1963, le juge informateur, estimant acquise la prescription de l'art. 178 CP, a prononcé un non-lieu.Le Tribunal d'accusation vaudois a maintenu cette ordonnance, le 6 février 1964.
D.- Contre cet arręt, la plaignante s'est pourvue en nullité. BGE 90 IV 62 S. 63
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par deux ans (art. 178 CP). Tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou toute décision du juge dirigée contre l'auteur interrompt la prescription et donne cours ŕ un nouveau délai (art. 72 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence instituée en matičre de contraventions aux lois fiscales de la Confédération et par interprétation de l'art. 284 al. 3 PPF, constitue un acte d'instruction, l'acte qui fait avancer la procédure et sortit des effets externes (ŕ la différence, par exemple, d'une simple étude du dossier ou d'une recherche de jurisprudence, qui demeure, pour l'autorité, un acte purement interne et qui ne fait pas, en elle-męme, passer la procédure d'un stade ŕ un autre: RO 73 IV 258; 74 IV 26). Cette définition vaut aussi pour l'acte d'instruction que vise l'art. 72 ch. 2 al. 1 CP (arręt Statthalteramt Bülach c. Voit, du 31 juillet 1962, non publié).Selon l'arręt entrepris, le dernier acte interruptif de la prescription consiste dans l'arręt du 2 novembre 1961. Depuis lors et pendant plus de deux ans, il n'y a eu ni acte d'instruction, ni décision du juge dirigée contre l'inculpée. La recourante ne soutient pas le contraire. Elle ne signale aucun acte postérieur au 2 novembre 1961, qui aurait pu interrompre la prescription. En particulier, elle ne prétend pas - et c'est ŕ juste titre - que les entretiens téléphoniques que le juge informateur a eus, les - 9 janvier et 9 juillet 1963, avec le greffe du tribunal civil pour s'enquérir de l'état du procčs en divorce constitueraient de tels actes. Effectivement il ne s'agissait que de simples démarches internes.
2. Il suit de lŕ que, sauf le cas d'une suspension éventuelle, la prescription de l'action pénale serait aujourd'hui acquise.Le Tribunal fédéral a jugé que la prescription ne pouvait ętre suspendue que dans le cas de l'art. 72 ch 1 CP, ajoutant BGE 90 IV 62 S. 64que le juge ne saurait méconnaître délibérément cette disposition (RO 69 IV 106). Il s'ensuivrait que la suspension ne saurait avoir lieu qu'en vertu de cette rčgle légale. L'opinion ainsi exprimée est trop absolue. Lorsque, par une disposition applicable de plein droit, la loi fait momentanément obstacle ŕ la poursuite, on admettra par voie de conséquence, męme ŕ défaut de disposition expresse, que la prescription de l'action pénale est aussi suspendue (RO 88 IV 93). Nonobstant les doutes élevés ŕ ce sujet par le professeur SCHULTZ et fondés sur l'art. 1er CP (Revue de la Société des juristes bernois, 1964, p. 87), cette interprétation s'impose lorsqu'elle correspond au véritable sens des dispositions applicables, du fait notamment que l'autorité est alors empęchée d'accomplir des actes interruptifs et que, dans certains cas, la durée de cet empęchement peut dépendre de l'inculpé, partiellement tout au moins. Dans le cas de l'art. 72 ch. 1, au surplus, la poursuite elle-męme n'est pas suspendue, l'exécution d'une peine privative de liberté, ŕ l'étranger, sur la personne du prévenu n'entravant ni l'enquęte en Suisse, ni męme le jugement (par contumace). Si, dans un tel cas, le législateur a décidé de suspendre néanmoins la prescription, cette mesure s'imposera ŕ fortiori lorsque la loi fait de plein droit obstacle ŕ la poursuite.Ainsi, en droit pénal douanier, la poursuite relative ŕ une infraction doit ętre suspendue jusqu'ŕ ce que le montant des droits ait été liquidé (art. 299 al. 2 et 3, 305 al. 2 PPF). La cour de céans en a conclu que cette suspension comportait celle de la prescription de l'action pénale (RO 88 IV 91 s.). De plus, aux termes de l'art. 222 CPM, une poursuite pénale ne peut ętre ni ouverte, ni continuée, sans l'autorisation du Département militaire fédéral, contre une personne qui se trouve au service militaire (al. 1); si l'autorisation de continuer la poursuite est refusée, celle-ci demeure suspendue jusqu'au moment oů l'inculpé est licencié (al. 3). Dans ce cas aussi, on admettra, selon le principe rappelé plus haut, que le délai de prescription ne court pas aussi longtemps que la loi BGE 90 IV 62 S. 65paralyse l'autorité pénale dans ses actes interruptifs. Lorsque l'art. 222 al. 1 empęche l'ouverture et non la continuation de la poursuite, celle-ci n'est pas suspendue, mais les autorités pénales sont également paralysées, de sorte que la prescription ne saurait courir.En l'espčce, le juge informateur vaudois a été paralysé par l'arręt du 2 novembre 1961, qui lui a enjoint de suspendre l'action pénale. Cette suspension, toutefois, découlait non pas de plein droit d'un texte légal impératif, mais de la décision d'une autorité pénale. La différence est essentielle. Si l'on admettait que le délai de prescription cesse de courir chaque fois que l'autorité - juge d'instruction, tribunal répressif - suspend l'action pénale, fűt-ce conformément ŕ la loi par une décision constitutive, et ne se borne pas ŕ la constater en vertu d'une rčgle qui l'établit de plein droit, les délais que fixent les art. 70 et 109 CP risqueraient souvent d'ętre prolongés d'une façon excessive au détriment du prévenu. Cela serait intolérable.Il suit de lŕ que l'action pénale ouverte contre la défenderesse est prescrite.
3. On peut se demander si la plaignante disposait d'une voie de droit qui lui aurait permis d'obtenir une reprise de la poursuite par un acte interruptif avant que la prescription ne soit acquise. Dans les motifs de l'arręt attaqué, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a dit qu'elle aurait pu former une requęte dans ce sens en vertu des art. 68 et 69 PP vaud. La recourante le conteste. Supposé cependant que cette faculté existât et que la plaignante en eűt fait usage, il resterait ŕ savoir si, s'étant heurtée ŕ un refus en derniere instance cantonale, elle aurait pu attaquer ce nouvel arręt par un pourvoi en nullité. Cette question, cependant, peut demeurer indécise, car la recourante n'a pas suivi la voie qu'indique la cour cantonale.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleRejette le pourvoi.