Urteilskopf
9013/13
S., et autres c. SuisseDécision de radiation no. 9013/13, 23 septembre 2014Inhaltsangabe des BJ
(3. Quartalsbericht 2014)
Streichung aus dem Register (Art. 37 Abs. 1 lit. b EMRK); Verbot der Folter (Art. 3 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Streitigkeit beigelegt.
Die Beschwerdeführerinnen sind drei sri-lankische Staatsangehörige. Sie machen geltend, dass sie im Fall ihrer Wegweisung nach Sri Lanka Gefahr laufen, einer gegen Art. 3 EMRK verstossenden Behandlung unterworfen zu werden. Sie behaupten zudem, dass die Trennung von ihrem Vater bzw. Ehemann, der seit zwanzig Jahren in der Schweiz wohne, gegen Art. 8 EMRK verstosse. Mit drei Entscheidungen vom 25. Juni 2014 entschied das Bundesamt für Migration aufgrund der Entwicklung der Lage in Sri Lanka und der Elemente des Dossiers, den Beschwerdeführerinnen Asyl zu gewähren. Streichung aus dem Register (einstimmig).
Sachverhalt
DEUXIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 9013/13S. contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 23 septembre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjřlbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 31 janvier 2013,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURELes requérantes sont trois femmes de nationalité Sri Lankaise. Elles sont représentées par M. P. H. Roth, un avocat exerçant ŕ Baar.Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la Justice.Les requérantes, dont la demande d'asile en Suisse fut une premičre fois rejetée, soutiennent qu'en cas de renvoi au Sri Lanka elles risqueraient de subir des traitements contraires ŕ l'article 3 de la Convention. Elles allčguent également qu'une séparation de leur, respectivement, pčre et mari, qui réside en Suisse depuis vingt ans, serait contraire ŕ l'article 8 de la Convention.Le 7 février 2013, le président en exercice de la section ŕ laquelle la requęte a été attribuée a résolu de faire application de l'article 39 du rčglement de la Cour et a invité le Gouvernement ŕ ne pas expulser les requérantes vers le Sri Lanka. Le męme jour, il a été décidé d'accorder un traitement prioritaire ŕ la requęte (article 41 de la Cour) et d'inviter le Gouvernement ŕ présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requęte.Le 20 mars 2013, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées ŕ la partie requérante le 26 mars 2013, qui y a répondu le 7 mai 2013 en précisant ses demandes de satisfaction équitable. Les observations du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable de la partie requérante ont été reçues par le greffe le 12 juin 2013.Par courrier du 27 juin 2014, le Gouvernement a informé la Cour que, par trois décisions rendues le 25 juin 2014, en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka et des éléments du dossier, l'Office fédéral des migrations avait décidé d'accorder l'asile aux requérantes. Par conséquent, le Gouvernement a demandé ŕ la Cour de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention.Par courrier du 22 juillet 2014, le représentant des requérantes a confirmé que les requérantes avaient obtenu le droit d'asile et que, dčs lors, elles n'entendaient plus maintenir leur requęte devant la Cour.
Erwägungen
EN DROITŔ la lumičre de ce qui précčde et conformément ŕ l'article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour considčre que le litige a été résolu.Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Abel Campos Greffier adjoint Guido Raimondi Président